Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 042130

Mme Marie-Bernadette S...
Séance du 3 février 2006

Décision lue en séance publique le 20 février 2006

    Vu le recours formé par Mme Marie-Bernadette S... le 19 mars 2004, tendant à l’annulation d’une décision du 23 janvier 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a maintenu la décision du 5 mai 2003 par laquelle le préfet lui a refusé le renouvellement du bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, attribuée à titre dérogatoire, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond ;
    La requérante soutient qu’elle a besoin d’une aide sociale pour continuer à travailler et développer son concept tout en continuant de vivre décemment ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 26 octobre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 février 2006, M. Desnouhes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 16 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 17 du décret précité devenu l’article R. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Le préfet arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé » ;
    Considérant que Mme Marie-Bernadette S... vit seule avec un enfant à charge ; qu’elle exerce une activité non salariée, ayant repris un commerce de restauration ; qu’elle est inscrite au registre du commerce depuis le 20 mai 2001 ; qu’au mois de mai 2002, elle demandait à bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que les droits lui ont été ouverts par application des articles 15 et 16 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenus les articles R. 262-15 et R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles ; que par sa décision du 5 mai 2003 le préfet a considéré n’y avoir lieu à renouvellement de la dérogation qu’il avait précédemment accordée ; que par suite, et dès lors que les revenus mensuels de Mme Marie-Bernadette S... s’élevaient à une somme de 654,58 euros, supérieure au plafond de ressources pour l’obtention de l’allocation de revenu minimum d’insertion, le préfet a fait une exacte appréciation des dispositions précitées en procédant à la suppression du droit de la requérante ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Marie-Bernadette S... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Marie-Bernadette S... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 février 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Desnouhes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 février 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer