Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 050048

M. N... Rémi
Séance du 23 juin 2006

Décision lue en séance publique le 30 juin 2006

    Vu la requête présentée par M. Rémi N... le 6 septembre 2004, tendant à l’annulation de la décision du 18 juin 2004 de la commission départementale d’aide sociale du Gers qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 mars 2004 par laquelle le président du conseil général du Gers a décidé la suspension de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er mars 2004 pour vie maritale non déclarée ;
    M. Rémi N... soutient que si, lors des contrôles dont il a fait l’objet, il partageait un logement avec Mme Sylvaine B... et son fils, dont il est le père, il ne vivait pas maritalement avec cette dernière ; qu’il s’agissait d’une colocation pour des raisons financières, qui leur permettait aussi de voir, chacun, leur enfant tous les jours ; que chacun vivait de façon indépendante, dans ses pièces respectives, ce que le contrôleur de la caisse d’allocations familiales n’a pas souhaité vérifier ; qu’il a d’importants problèmes de santé qui l’empêchent de travailler et d’être indépendant financièrement ; qu’il a acquis un terrain en 2002 où il vit dorénavant, dans une caravane, en attendant de terminer la construction de sa maison ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Gers du 23 mai 2006 ; il informe la commission que suite à une communication du service social, selon laquelle M. Rémi N... vivait seul depuis le 1er octobre 2005 dans une maison type chalet qu’il aurait construite lui-même, le paiement de l’allocation pour personne isolée a été repris à compter du 1er octobre 2005 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 15 février 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 juin 2006, Mlle Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ;
    Considérant que M. Rémi N... s’est vu ouvrir des droits au revenu minimum d’insertion en juillet 2003 en tant que célibataire ; que, toutefois, deux enquêtes diligentées en novembre 2003 et décembre 2004, à son domicile et auprès de différentes administrations, ont conclu à la vie maritale de M. Rémi N... avec Mme Sylvaine B... en raison de la communauté de leurs intérêts ; que M. Rémi N... soutient qu’il s’agissait d’une colocation pour des raisons financières et non d’une vie maritale, chacun vivant dans des pièces séparées, et que la colocation leur permettait en outre d’élever leur enfant ensemble et de le voir chacun tous les jours ; que, s’il résulte de l’instruction que M. Rémi N... a été domicilié jusqu’au 1er octobre 2005 à l’adresse de Mme Sylvaine B... et qu’ils partageaient les charges liées à ce logement ainsi qu’à l’entretien et l’éducation de leur enfant, la seule communauté d’intérêts ne suffit pas à établir la réalité d’une vie de couple stable et continue ; qu’en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils menaient une vie de couple stable et continue entre les mois de novembre 2003 et mars 2004 ; que par suite, M. Rémi N... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Gers a rejeté sa demande en se fondant sur sa vie maritale ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Rémi N... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, ensemble celle du président du conseil général du Gers en date 18 mars 2004 décidant la suspension de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er mars 2004 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Gers en date du 18 juin 2004, ensemble la décision du président du conseil général du Gers du 18 mars 2004, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 juin 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 juin 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer