Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 050482

M. Lailina A...
Séance du 19 juin 2006

Décision lue en séance publique le 23 juin 2006

    Vu la requête formée par M. Lailina A..., enregistrée le 10 janvier 2005 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, et tendant à l’annulation de la décision du 18 octobre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général en date du 21 janvier 2004 le radiant du dispositif du revenu minimum d’insertion et lui réclamant le remboursement d’un indu à hauteur de 8 631 euros né d’un trop-perçu d’allocation pendant la période du mois de janvier 2002 au mois de janvier 2004 ;
    Le requérant soutient que la personne avec qui la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui impute une vie de couple n’a fait que l’héberger pendant deux nuits et, auparavant, lui a offert la possibilité d’élire domicile à son adresse en vue de l’obtention d’une pièce d’identité ; qu’en tout état de cause, il est hébergé à titre gracieux par des particuliers, chez lesquels il passe le moins de temps possible, et uniquement le soir, pour ne pas leur causer trop de désagréments ; qu’il est logique, dans ces conditions, les visites inopinées de la caisse d’allocations familiales ayant eu lieu en journée, qu’il n’ait pu être rencontré par l’agent de contrôle à l’adresse indiquée ; que, pour des raisons personnelles et familiales, il était en voyage aux Comores lors de l’enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales au mois de juillet 2003 et qu’il a fourni les pièces justificatives demandées à son retour ; qu’au surplus, sa situation financière et ses démarches d’insertion sont gravement mises en péril par la dette dont le remboursement lui est réclamé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
    Considérant que M. Lailina A... a été admis au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour une personne seule à compter du 1er septembre 2000 ; que par une décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2004, à la suite d’une série d’enquêtes diligentées par la Caisse d’allocations familiales, et au motif qu’il n’avait pas déclaré sa situation familiale effective, l’intéressé s’est vu notifier sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion et réclamer le remboursement d’un indu à hauteur de 8 631 euros pour la période du mois de janvier 2002 au mois de janvier 2004 ;
    Considérant que, par sa décision du 18 octobre 2004, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a constaté formellement que la décision du président du conseil général en date du 21 janvier 2004 n’était, en particulier, pas motivée et qu’elle était, en conséquence, frappée d’irrégularités dans la forme faisant obstacle à sa légalité ; que, pour cette seule raison, la décision attaquée encourait l’annulation ; qu’en tout état de cause, la commission départementale d’aide sociale n’a pas tiré les conclusions qui s’imposaient et qu’elle a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en maintenant une décision entachée, selon ses propres constatations, d’illégalité externe ; qu’il suit de là que la décision du président du conseil général du 21 janvier 2004, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône la confirmant, doivent être annulées ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que l’indu dont le remboursement est réclamé à M. Lailina A... et sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion trouvent leur origine dans l’imputation à l’intéressé d’une vie de couple qu’il n’aurait pas déclarée ; que, toutefois, cette situation de vie de couple ne ressort nullement des pièces du dossier ; qu’en particulier, les rapports des agents de contrôle de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, établis au cours d’enquêtes diligentées aux mois de juillet 2002 et de juillet 2003, et qui font état de l’absence régulière de l’intéressé à son domicile en cours de journée, sont dénués de valeur probante quant à la vie de couple qui lui est imputée ; que la circonstance tirée de la seule présence du requérant au domicile d’une tierce personne, constatée lors d’une autre enquête diligentée au domicile de cette dernière au mois d’octobre 2003, ne permet pas non plus d’établir l’existence d’une vie de couple stable et continue entre M. Lailina A... et cette personne ; que la circonstance selon laquelle la même personne avait précédemment autorisé, au mois de septembre 2000, le requérant à élire domicile à son adresse en vue de l’établissement d’une pièce d’identité alors qu’il ne disposait d’aucun domicile propre, ne démontre pas davantage qu’ils constitueraient un foyer au sens des dispositions précitées ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Lailina A... n’est redevable d’aucun indu et doit donc être déchargé du paiement des sommes qui lui sont réclamées ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 octobre 2004, ensemble la décision du président du conseil général du 21 janvier 2004, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Lailina A... est déchargé du paiement des sommes portées à son débit par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 juin 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer