Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 042053

M. Emile B...
Séance du 24 mai 2006

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006

    Vu le recours formé le 16 juin 2004 par M. Emile B..., tendant à la réformation d’une décision en date du 3 février 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin lui a accordé, par suite de son classement dans le groupe ISO ressources 4 de la grille nationale d’évaluation, l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour un montant mensuel de 316,40 euros, correspondant à un plan d’aide de quarante heures par mois ;
    Le requérant conteste cette décision, soutenant que les quarante heures sont inférieures aux besoins réels justifiés par sa perte d’autonomie et la cohabitation avec son fils ne doit pas être un facteur de diminution de l’aide financière accordée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre du secrétaire général en date du 6 octobre 2004 informant le requérant de la possibilité d’être entendu ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mai 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er dudit décret, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes ISO ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles et 13 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l’un au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ; que dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide à l’intéressé, assortie de l’indication du taux de sa participation financière ; que ce dernier dispose d’un délai de dix jours à compter de la réception de cette proposition pour présenter ses observations et en demander la modification ; que dans ce cas, une proposition définitive lui est de nouveau accordée dans les huit jours ; qu’en cas de refus exprès ou d’absence de réponse dans le délai de dix jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée ; qu’aux termes de ces mêmes articles, l’allocation personnalisée d’autonomie accordée à la personne résidant à domicile est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant relevant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, ainsi que des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de M. Emile B... classe celui-ci dans le groupe ISO ressources 4 qui comprend, d’une part les personnes n’assumant pas seules leur transport mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement, doivent être parfois aidées pour la toilette et l’habillage et pour la grande majorité d’entre elles, s’alimentent seules ; d’autre part les personnes qui n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; qu’ à ce titre, il bénéficie d’une allocation personnalisée d’autonomie d’un montant mensuel de 316,40 euros pour rémunérer l’intervention de son fils - fonctionnaire en disponibilité qui cohabite avec lui - à raison de quarante heures par mois ; que si M. B... estime que le contingent d’heures accordé est inférieur aux besoins réels justifiés par sa perte d’autonomie et que l’aide que lui apporte son fils doit être reconnue et soutenue à sa juste mesure, il y a lieu de constater au vu de la liste détaillée par son fils et du minutage de la fraction d’actes qui aurait dû incomber à son père, que les besoins ainsi recensés (fermeture et ouverture des portes et volets ; vaisselle et ménage ; débarras des papiers, verres et plastiques usagés, etc.) d’une part, ne peuvent pas être classés au rang des besoins résultant d’une perte d’autonomie et financés comme tels, d’autre part, ne suffiraient pas à justifier un surplus de rémunération dès lors qu’il s’agit de tâches ménagères quotidiennes que le fils de M. B... devrait effectuer en tout état de cause, qu’il cohabite ou non avec son père ; qu’eu égard au degré de perte d’autonomie qu’atteste le classement de M. B... dans le groupe ISO ressources 4 et à son âge (né en 1913), celui-ci n’apporte aucun élément de nature à conclure que le plan d’aide de quarante heures par mois n’est pas suffisant pour prendre en charge les seuls besoins correspondant réellement à sa perte d’autonomie ; que dès, son recours doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mai 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer