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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Conditions - Résidence
 

Dossier no 050302

M. Alioune W...
Contre le département de Paris
Séance du 19 avril 2006

Décision lue en séance publique le 21 avril 2006     Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 1er avril 2004, la requête présentée par M. Alioune W..., indique avoir fait « élection de domicile », tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 12 mars 2004, de la commission départementale d’aide sociale de Paris rejetant sa demande dirigée contre une décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris 9e en date du 11 septembre 2003, rejetant sa demande de prise en charge de frais de foyer restaurant par les moyens qu’une personne qui habite dans des conditions précaires acquiert néanmoins un domicile de secours, par une résidence habituelle de trois mois dans un département et ne le perd pas par une absence ininterrompue du département pendant trois mois ; qu’une copie certifiée conforme ne peut valoir notification d’une décision, lorsqu’elle ne comporte pas les formalités exigées à l’article 39 du règlement départemental d’aide sociale ; que la notion de domicile de secours mérite une clarification quant à la question de savoir s’il désigne le lieu d’habitation effectif de la personne ou un mode de rattachement juridique de celle-ci à un lieu, celui de son principal établissement ; qu’en tant que localisation purement juridique, le domicile peut être partiellement fictif ; que deux éléments sont exigés pour reconnaître le domicile dont s’agit, l’occupation effective d’un lieu déterminé ; la volonté de l’individu d’y séjourner durablement, dont la preuve peut être apportée par tout moyen ; que le domicile est nécessaire et unique, nonobstant la possession de résidences multiples ; qu’il emporte de nombreux effets juridiques quant à la compétence territoriale des juridictions la loi applicable à un rapport juridique, le lieu de signification des actes de procédure, le lieu d’éligibilité de certains paiements ; que la notion de domicile fiscal a été précisée par la direction générale des impôts pour l’application de l’article 4-A-1o alinéa et de l’article 4-B du code général des impôts ; que les sans domicile fixe sont des personnes dont les ressources matérielles, culturelles et sociales sont si faibles qu’elles sont exclues des modes de vie minimaux acceptables dans l’état où elles vivent ; que la présente instance pose la question de savoir si, dans les cadre de la législation de l’aide sociale, une personne qui habite dans ses conditions précaires acquiert un domicile de secours et que le commissaire du gouvernement auprès de la commission centrale d’aide sociale a conclu à l’affirmative sur une affaire département du Var, dans la séance du 12 mars 1992 ; que dans le cas d’une personne vivant dans un habitat précaire sans que l’on puisse prouver qu’elle avait auparavant habité un habitat normal ou étant logée de manière précaire avant d’arriver dans le département, elle n’a pas acquis un domicile de secours et que pour celle-ci se pose la question de savoir si sa résidence précaire est ou non acquisitive d’un tel domicile ; que la résidence pour être acquisitive du domicile de secours doit être habituelle ; qu’eu égard à la territorialité des droits d’aide sociale et en référence au dépôt des dossiers à la mairie de la résidence, habiter, même de façon précaire, c’est également résider ; que les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont prises en charge par l’État mais que cette situation n’intervient que lorsque ces personnes n’ont pas acquis de domicile de secours ; qu’il s’agit d’une situation extrême ou les intéressés, s’ils résident sur le territoire n’y ont pas de résidence ; qu’il existe ainsi trois situation retenus par l’aide sociale, la résidence habituelle acquisitive de domicile de secours, la résidence habituelle précaire non acquisitive de domicile de secours mais permettant la prise en charge des frais d’aide sociale par le département de résidence, l’impossibilité de déterminer un domicile fixe, qui en l’absence de domicile de secours acquis dans d’autre circonstance conduit à la compétence de paiement de l’État ; que, toutefois, cette situation n’est pas totalement satisfaisante ; qu’exclure du droit à l’aide sociale des personnes qui n’ont pas une résidence stable et confortable alors qu’elles sont les premières bénéficiaires potentielles de cette aide n’est pas sans poser de question sur la finalité de celle-ci ; qu’il semble ainsi préférable de s’en tenir à des conditions de fait ; qu’en ce qui concerne la preuve de ces situations de fait, il appartient aux services de l’État le plus souvent de l’apporter afin que les juridictions de l’aide sociale puissent apprécier la situation ; qu’en l’espèce la décision de la COTOREP a été notifiée au requérant à la 9e section du centre communal d’action sociale et aux services départementaux d’aide sociale ; qu’il reste à lui notifier la décision administrative fixant le montant de l’allocation ; qu’il résulte de l’ensemble des dispositions du code civil et du code de l’aide sociale applicables que le domicile se conserve tant que l’intention d’en adopter un nouveau n’est pas établie avec certitude ; que cette acquisition s’entend aux termes des articles 192 à 194 du code de la famille et de l’aide sociale ; qu’il ne peut être exigé que le demandeur ait fait élection de domicile expressément dans une localité quelconque ni davantage considéré comme son domicile une commune ou un arrondissement plutôt qu’une ou un autre auprès desquels il n’aurait plus aucune attache pour y avoir été expulsé alors même qu’il y habite toujours ; qu’il y a lieu de rechercher si le postulant avait manifesté son intention d’acquérir un domicile au sens de l’article 102 du code civil dans un arrondissement de Paris plutôt que dans un autre ; qu’en l’espèce c’est à une adresse habituelle où il réside actuellement que l’administration dans la décision attaquée lui a adressé par pli recommandé la notification de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris ; qu’il vit dans le 9e arrondissement depuis mai 1987, et a été régulièrement invité pour recevoir le cadeau de fin d’année à la mairie ; qu’il est assujetti à la contribution de l’impôt sur le revenu et à la taxe d’habitation dont il est exempté ; qu’il figure sur les rôles d’imposition ; que c’est à cette adresse que les services extérieurs du ministère de la santé lui ont transmis un dossier d’admission à l’allocation compensatrice pour tierce personne et carte de stationnement GIC ; qu’il doit être regardé comme ayant suffisamment manifesté son intention d’élire domicile et n’a pas exprimé une volonté contraire de changer de domicile ; que dès lors c’est à tort que la 9e section du centre communal d’action sociale et le service départemental compétent ont estimé qu’il n’était pas domicilié dans l’arrondissement et lui ont refusé l’instruction de sa demande d’aide sociale « d’allocation compensatrice pour tierce personne » (quid ? la requête semble concerner une demande de prise en charge de frais de foyer restaurant) ;
    Vu enregistré le 3 août 2004, le mémoire additionnel de M. Alioune W... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la décision de la commission centrale d’aide sociale du 15 décembre 2003 produite a confirmé le bien fondé de sa position ; qu’il est titulaire d’une carte de résident d’une durée de validité de 10 ans ; que l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles justifie sa position ; que la COTOREP vient de lui accorder l’allocation compensatrice pour tierce personne du 1er juin 2002 au 1er juin 2007, ainsi que l’allocation d’adulte handicapé pour la même période ; qu’il réside en France de manière stable et permanente depuis 30 ans et à Paris depuis 1987 ; que les prestations sociales non contributives sont des biens au sens de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; qu’ainsi la décision de refus attaquée porte atteinte gravement au droit de disposer de ses biens ; que les dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ont été méconnues ; que la réunification familiale est un droit fondamental et qui serait atteint si les décisions attaquées étaient confirmées ; qu’en tout état de cause il a vécu en France plus que dans son pays d’origine et que la possession d’une carte de résident est la meilleure des illustrations ; que l’administration n’a pas tiré les conclusions qui s’imposaient à elle pour l’exécution de la décision suscitée de la commission centrale d’aide sociale ; que la jurisprudence de la Haute Cour suisse est dans le même sens ; que les caisses de sécurité sociale retiennent qu’il faut que l’assuré ait son domicile fiscal en France pour bénéficier d’une exonération ; qu’il ressort également de la convention fiscale de la convention de séjour et de celle d’établissement entre la France et le Sénégal les mêmes critères qui fondent son droit à la prestation litigieuse ;
    Vu enregistré le 21 avril 2005, le mémoire en défense du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que M. Alioune W... n’a jamais réclamé que lui soient préalablement communiquées les pièces du dossier destinées à être présentées à l’audience de la commission départementale d’aide sociale du 12 mars 2004, que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 23 septembre 2003 visait déjà l’attestation du bailleur du logement sis à Paris 9e arrondissement nouvellement produite à l’audience de la juridiction de recours ; qu’en ce qui concerne la communication des observations du département les considérants de la décision de la commission départementale d’aide sociale reprennent précisément les éléments du rapport exposé à l’audience de la juridiction ; que la délibération de la commission est intervenue dans des conditions régulières au regard de l’article 8 du décret du 17 décembre 1990 ; que la désignation des membres de la commission est réalisée dans le respect du cadre légal parmi les fonctionnaires exerçant des responsabilités dans le domaine social ; que toutefois la jurisprudence du Conseil d’État et de la commission centrale d’aide sociale interdit que le rapporteur soit un fonctionnaire du département auprès de la direction en charge de l’action sociale comme il en est allé en l’espèce ; que sur le fond, conformément à l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles, la prise en charge des frais de restauration dans les foyers visés à l’article L. 231-3 est, lorsqu’elle concerne des personnes de nationalités étrangères subordonnée à la condition qu’elles justifient d’un titre pour séjourner régulièrement en France ; que, bien que M. Alioune W... puisse justifier de la régularité de sa situation sur le territoire français il n’empêche que sa qualité de résident sur ledit territoire à compter du 1er octobre 2001 ne peut être établie ; qu’il a quitté le logement au foyer Sonacotra, rue Duperré, Paris 9e, le 30 septembre 2001, que le 7 octobre 2003, où il a reçu notification de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 23 septembre 2003, il se trouvait au Sénégal et que le mémoire en appel adressé à la commission centrale d’aide sociale le 21 novembre 2003, a également été posté à Ouakam, Sénégal ; que la circonstance qu’il ait résidé de nombreuses années sur le territoire français est sans incidence comme le fait qu’il perçoit toujours de l’État français une pension d’invalidité et bénéficie de la couverture de ses dépenses de soins par l’assurance maladie, les textes relatifs à l’aide sociale légale étant en effet différents ; que si statuant sur la demande d’allocation compensatrice pour tierce personne présentée antérieurement par le requérant la commission centrale d’aide sociale a pu considérer inopérant que l’accusé de réception de la notification de la décision contestée ait été posté du Sénégal ; le fait que le présent mémoire d’appel du requérant soit également adressé du Sénégal donne crédit à cette affirmation ; que M. Alioune W... a fixé le centre de ses intérêts au Sénégal et refuse de fournir toute indication d’adresse ou domiciliation à Paris ou en France, qu’il ne peut être ainsi considéré comme remplissant la condition de résidence en France prévues à l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles ; que la prise en charge des frais de repas en foyer restaurant est une aide en nature et non en espèces et qu’il importe donc que le requérant puisse fournir une adresse à Paris lui permettant de déterminer le foyer restaurant dans lequel il pourrait se voir servi ses repas ; que l’absence de résidence en France paraît incompatible avec les conditions de versement d’une telle aide en nature ; que le requérant fait usage, en se référant à la violation des droits sociaux protégés par la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne entre autres la question du regroupement familial et la discrimination à l’égard des personnes migrantes, d’arguments dilatoires sans rapport avec l’objet du litige, qui est de savoir si le requérant satisfait ou non aux conditions législatives et réglementaires prévues pour l’obtention de l’aide sociale sollicitée alors que l’épouse et trois des enfants du requérant résident au Sénégal, ce qui semble en contradiction avec le fait qu’il puisse avoir le centre de ses intérêts en France ;
    Vu enregistré le 19 janvier 2006, le mémoire en réplique de M. Alioune W... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et par les moyens que les mémoires sont envoyés sous une forme électronique du Sénégal par sa famille à laquelle il a transmis antérieurement sous la même forme à partir d’un cybercafé parisien lesdits mémoires et ce pour économiser des frais ; qu’ainsi le moyen selon lequel il aurait établi du fait de la notification au Sénégal de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale et des modalités de transmission de ces mémoires, sa résidence au Sénégal manque en fait ; que la décision attaquée contribue à la rupture du réseau relationnel construit autour de son environnement en agissant activement dans son processus d’exclusion ; qu’il a suivi une formation en gestion et en audit à l’université de Paris IX  pour se réinsérer ; qu’il continue à être hébergé en hôtel dans l’espoir d’un relogement ; qu’il réside durablement en France pour y travailler et y vivre normalement en famille ; qu’il n’a jamais reçu les écritures et pièces de son adversaire devant la commission départementale d’aide sociale ; qu’il n’a jamais sollicité l’attestation dont se prévaut l’administration ; que les représentants de l’État n’ont pas siégé avec voix consultative mais délibérative à la commission départementale d’aide sociale ; qu’il existe apparemment une contrariété de motifs entre les décisions de la commission d’admission à l’aide sociale et de la commission départementale d’aide sociale se référant respectivement au domicile de secours et à l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles ; que l’article 7 de la convention d’assistance entre la France et le Sénégal comporte une clause de levée de la condition de résidence ; qu’il a justifié d’une adresse, 9, rue Duperré ; qu’il n’a jamais opéré un transfert de résidence au Sénégal et que son conjoint ne peut le rejoindre car il ne dispose pas d’un logement pour l’accueillir avec ses enfants ; que pour autant le service de l’aide sociale ne doit pas porter atteinte à la liberté pour le bénéficiaire étranger d’aller et venir, laquelle n’est pas limitée au territoire national ; que le fait d’aller et venir entre la France et le Sénégal ne justifie pas qu’il ait fixé sa résidence habituelle hors de France ; que c’est en France qu’il s’est établi et qu’il recherche un emploi ; qu’il a ouvert un compte au Trésor public, un LEP à la Poste que ses enfants sont de nationalité française, ce qui leur permet de demeurer en France et fréquentent l’école dans ce pays ; qu’il exerce l’autorité parentale sur eux ; que ses allers et retours ne traduisent pas une volonté de transfert de sa résidence ; qu’il est né en territoire français de père et de mère français ; que le principe de territorialité est énoncé par l’article L. 311-7 du code de la sécurité sociale ; qu’il n’est pas assigné à résidence et que ce n’est pas en 2004, mais à la date de sa demande en juillet 2003 que doivent être appréciées la condition de résidence et le domicile de secours ; que des échanges se font à l’échelle mondiale ; qu’entre 1993 et 2003 il a bien perçu en espèces en guise de compensation l’ensemble des prestations de foyer restaurant ; qu’une vie commune ne signifie pas nécessairement une résidence habituelle commune et que la résidence séparée peut se joindre à l’éloignement professionnel pour faire admettre qu’en dépit du maintien d’une communauté de vie les époux ont chacun un principal établissement distinct et donc un domicile distinct ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 avril 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les modalités de notification de la décision juridictionnelle attaquée sont sans incidences sur la légalité et le bien fondé du refus de renouvellement de la prise en charge litigieuse et sur la régularité de la décision attaquée ;
    Considérant qu’ainsi que le relève l’administration dans son mémoire en défense le rapporteur de la commission départementale d’aide sociale était un fonctionnaire de la direction compétente en matière de prestations d’aide sociale du département de Paris ; que le principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions administratives a été méconnu ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête mettant en cause la régularité de la décision des premiers juges, il y a lieu d’annuler celle-ci et d’évoquer la demande ;
    Considérant que depuis l’origine du litige l’administration soutient que M. Alioune W... ne réside pas en France à la date de renouvellement de prise en charge de foyer restaurant ; que si la commission d’admission à l’aide sociale s’est fondée sur l’absence de domicile de secours il y a lieu de substituer à ce motif qui n’était pas en litige le motif d’absence de résidence en France invoqué par l’administration qui, s’il est fondé justifie légalement le refus de renouvellement ;
    Considérant qu’à la date à laquelle a statué la commission d’admission à l’aide sociale il résultait du dossier d’une part que M. Alioune W... n’habitait plus depuis près de deux ans au foyer Sonacotra, rue Duperré à Paris 9e où il s’est fait suivre son courrier et dont il faisait état comme lieu de domicile en France dans diverses déclaration aux administrations sociales voire fiscales ; qu’en outre l’administration a prouvé devant le juge que la notification de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale a été faite à M. Alioune W... au Sénégal où résident son actuelle épouse et trois de ses enfants, un autre de ceux-ci étant scolarisé en France et n’habitant pas avec le requérant au vu du dossier ; que dans le dernier état de l’instruction M. Alioune W... fournit en réplique une liste quantitativement substantielle de pièces censées justifier d’une résidence en France ; que toutefois l’ensemble de ces pièces est dépourvu de toute valeur probante pour différents motifs, soit, de manière non exhaustive, la production de pièces émanant du seul M. Alioune W... dans diverses déclarations administratives et n’ayant fait l’objet d’aucune vérification ; celle d’un titre de séjour qui justifie de la régularité du séjour éventuel en France mais nullement de la résidence de fait au regard du droit de l’aide sociale et notamment de l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles ; celle de pièces établissant seulement que M. Alioune W... a fait suivre son courrier dans divers lieux, notamment hôtel, sans qu’il soit possible de présumer de ce seul fait au vu des éléments qu’il produit qu’il y résidait, etc. ; que la commission centrale d’aide sociale estime n’avoir pas à réfuter une par une les nombreuses pièces produites par le requérant qu’elle estime non probantes ;
    Considérant que M. Alioune W... soutient qu’il se trouvait à Paris en situation de précarité après son départ du foyer Sonacotra, rue Duperré, à Paris 9e  et qu’ainsi l’absence de reconnaissance de sa résidence à Paris serait contraire à l’office du juge social, qui doit tenir compte de la réalité des situations de précarité dont il a à connaître ;
    Mais considérant qu’il ne s’agit pas de dénier qu’une résidence régulière dans un département même dans des conditions de précarité et de multidomiciliation ne soit pas (pour une personne qui n’est pas titulaire d’un livret de circulation) susceptible de caractériser une résidence continue dans le département durant trois mois et/ou le maintien d’une telle résidence antérieurement acquise dans des conditions d’absence de précarité, mais de rechercher si l’administration établit que M. Alioune W... ne résidait pas en France de manière stable et régulière à la date de la décision attaquée et ultérieurement jusqu’à la date de la décision du juge, ce qui est une autre question ;
    Considérant qu’il appartient à l’administration d’établir que M. Alioune W... ne résidait pas en France ; qu’en faisant notamment état en l’établissant de ce que M. Alioune W... ne résidait plus, aux dates de sa demande et de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale, depuis plus de deux ans au foyer Sonacotra, rue Duperré où il prétendait continuer à être domicilié et que la décision de la commission départementale d’aide sociale attaquée lui a été notifiée au Sénégal où vit sa famille, notification dont l’invocation de manière pertinente par le service n’est pas infirmée par les modalités de traitement de son courrier électronique dont se prévaut en réplique le requérant, l’administration apporte des éléments suffisants pour valoir commencement de preuve de l’absence de résidence stable et régulière en France, une telle résidence stable et régulière quand elle est établie, ce qui n’est pas le cas d’espèce, eut-elle même permis des allers-retours entre la France et le Sénégal, de la nature de ceux dont le requérant se prévaut ; qu’en cet état M. Alioune W... n’infirme pas les éléments fournis par le service dans l’administration de la preuve qui lui incombe en fournissant les différentes pièces sus-rappelées qui ne justifient nullement qu’il se trouvait bien à Paris (France) où il aurait résidé de manière stable et régulière fût-ce dans des conditions de précarité au moment de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale et ultérieurement, et non au Sénégal ;
    Considérant que la décision de la présente juridiction en date du 25 novembre 2003, refusant à l’administration le droit de se prévaloir de la notification de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale litigieuse dans la présente instance portait sur une période antérieure à la date de cet élément, ce qui n’est pas le cas dans le cadre du présent litige ; qu’ainsi M. Alioune W... ne saurait utilement se prévaloir de cette décision ;
    Considérant qu’ainsi pour l’application des dispositions seules pertinentes de l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que M. Alioune W... ne résidait pas à la date de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale comme ultérieurement sur le territoire de la France ;
    Considérant, il est vrai, que M. Alioune W... se prévaut de diverses stipulations de traités ou d’accords internationaux ;
    Considérant que sont inopérants les moyens tirés des stipulations des conventions en matière fiscale, d’établissement et de sécurité sociale entre la France et le Sénégal, qui ne concernent pas la législation d’aide sociale et qui sont sans incidences sur son application ;
    Considérant qu’est également inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le respect d’une vie familiale normale dès lors que la famille de M. Alioune W... vit au Sénégal, qu’il n’entend nullement la faire venir en France dans le cadre d’un regroupement familial et qu’en toute hypothèse la prise en charge en foyer restaurant est une prestation assimilable à une prestation en nature destinée à M. Alioune W... et nullement à sa famille ; que par suite est également inopérant le moyen tiré de manière combinée avec celui de la violation de l’article 8 de la violation de l’article 14 en ce que M. Alioune W... aurait été victime pour l’application combinés de ces dispositions d’une discrimination inconventionnelle ;
    Considérant que M. Alioune W... se prévaut de la méconnaissance des stipulations combinées de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 14 de cette convention ; qu’en admettant que les prestations d’aide sociale soient des « biens » au sens des stipulations de ces textes, M. Alioune W... ne saurait soutenir que le refus de lui attribuer, non en raison de sa nationalité mais de son absence de résidence en France et à Paris en particulier, une prestation d’aide sociale affectée, fut-elle versée en espèces, pour son utilisation dans les foyers restaurant agréés par le département de Paris et ainsi subordonnée à l’utilisation même en vue de laquelle la prestation est attribuée, ne soit pas motivé par des justifications objectives et raisonnables fondant la différence de traitement non entre Français et étrangers, notamment Sénégalais, mais entre résidents en France et résidents à l’étranger, dans la législation française d’aide sociale ;
    Considérant que le présent litige ne concerne pas le droit au revenu minimum d’insertion et que l’invocation par M. Alioune W... des dispositions de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles est inopérante ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale n’a pas su identifier dans les développements quelque peu logorrhéiques de M. Alioune W... d’autres moyens opérants auxquels elle soit tenue et à même de répondre dans la présente décision ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande formée par M. Alioune W... devant la commission départementale d’aide sociale de Paris doit être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 2 mars 2004, est annulée.
    Art. 2.  -  La demande formée par M. Alioune W... devant la commission départementale d’aide sociale de Paris est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 avril 2006, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 avril 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer