texte44


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Ressources - Plafond
 

Dossier no 030576

Mme Zaïra K...
Séance du 4 avril 2006

Décision lue en séance publique le 18 mai 2006

    Vu le recours formé le 5 septembre 2002 par Mme Zaïra K..., tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2002 de la commission départementale d’aide sociale de Gironde qui a confirmé la décision du 4 septembre 2001 de la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde, rejetant sa demande du 11 juin 2001, tendant à obtenir le bénéfice du renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er septembre 2001 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond d’attribution ;
    La requérante soutient que ses ressources sont insuffisantes pour supporter les frais de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 28 mai 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 avril 2006, Mme Courrèges, commissaire du Gouvernement et Mme Rinquin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création d’une couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré :
    1o De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ;
    2o De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
    3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitairement :
    1o À 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ;
    2o À 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
    3o À 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à :
    1o 12 % Du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ;
    2o 14 % Du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
    3o 14 % Du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes » ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 » ;
    Considérant enfin, que le décret no 2001-24 du 9 janvier 2001 relatif à la détermination du plafond de ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé a fixé à 6 585,80 euros le plafond au 1er janvier 2001 pour une personne seule ;
    Sur la demande de Mme Zaïra K... tendant à obtenir le renouvellement à compter du 1er septembre 2001 du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé :
    Considérant que Mme Zaïra K... a été admise au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé jusqu’au 31 août 2001 ; que sa demande de renouvellement du 11 juin 2001 a été formulée dans les délais imposés par les dispositions de l’article R. 861-18 du code de la sécurité sociale susvisé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Zaïra K... a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 11 juin 2001 ; qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier communiqué à la commission centrale d’aide sociale par la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, qu’une demande de complément de constitution de dossier susceptible de proroger le délai d’instruction du dossier ait été faite ; que, par décision du 4 septembre 2001, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a décidé de rejeter la demande du 11 juin 2001, soit plus de deux mois après la date de demande ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 23 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration « Une décision implicite d’acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l’autorité administrative :
    1o Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d’information des tiers ont été mises en œuvre ;
    2o Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu’aucune mesure d’information des tiers n’a été mise en œuvre ;
    3o Pendant la durée de l’instance au cas où un recours contentieux a été formé. » ;
que ces dispositions permettent de regarder comme légale la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde du 4 septembre 2001 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Zaïra K..., qui vit seule, a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 11 juin 2001 ; que la période de référence court du 1er juin 2000 au 31 mai 2001 ; que, durant cette période, l’intéressée a perçu des pensions de retraite pour un montant de 9 858,57 euros ; qu’un forfait logement égal à 565,13 euros, calculé sur la base de 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne seule, s’ajoute aux ressources et les porte à 10 423,70 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 6 585,80 euros ; qu’ainsi l’intéressée dispose de ressources supérieures au plafond réglementaire annuel de ressources retenu en l’espèce ; qu’il y a lieu, pour ce motif, de lui refuser le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er septembre 2001 ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er - Le recours susvisé de Mme Zaïra K... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 avril 2006 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Rinquin, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer