Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Ressources - Plafond
 

Dossier no 042067

M. Abdelaziz O...
Séance du 16 mai 2006

Décision lue en séance publique 16 mai 2006

    Vu le recours formé le 5 juillet 2004 par M. Abdelaziz O..., par lequel le requérant demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 18 juin 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Doubs a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé du 24 février 2004 au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond applicable à la date de sa demande et de prononcer son admission au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire ;
    M. Abdelaziz O... conteste la décision déférée au motif que la commission départementale d’aide sociale a commis une irrégularité en ne le convoquant pas pour être entendu par la commission alors qu’il en avait fait la demande ; que ses revenus sont de 1 416 euros et non de 1 524 euros comme indiqué dans la décision attaquée et que la décision prise à son encontre est inéquitable ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les lettres du 9 décembre 2004 invitant, les parties à compléter le dossier et à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mai 2006, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande d’attribution de la protection complémentaire, (...), est faite auprès de la caisse du régime d’affiliation du demandeur. (...) La décision est prise par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale. » 
    Sur l’absence de convocation de M. Abdelaziz O... par la commission départementale d’aide sociale lors de la séance de jugement :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles « Tant les recours devant la commission départementale d’aide sociale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ; qu’en outre aux termes de l’article L. 134-9 « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que M. Abdelaziz O..., dans son recours reçu le 29 mars 204 par le secrétariat de la commission départementale d’aide sociale et par une nouvelle lettre du 16 avril 2004, a demandé à être entendu par la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il est constant qu’aucune pièce du dossier et aucun élément apporté par le secrétariat de la commission départementale d’aide sociale ne permet de justifier l’absence de réponse à la demande de l’intéressé d’être entendu par la commission et que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que cette décision aurait été rendue en méconnaissance des dispositions de la loi lui donnant le droit d’être entendu par la commission ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du 18 juin 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Doubs doit être annulée et l’affaire renvoyée devant la commission départementale d’aide sociale du Doubs pour y être jugée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Doubs du 18 juin 2004 est annulée.
    Art. 2.  -  Le dossier de M. Abdelaziz O... est renvoyé devant la commission départementale d’aide sociale du Doubs.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique du 16 mai 2006, où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, et M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer