Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Aide médicale - Demande
 

Dossier no 051455

Mme Rkia J...
Séance du 16 mai 2006

Décision lue en séance publique le 16 mai 2006

    Vu le recours, enregistré le 10 mars 2005 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine par lequel le requérant demande l’annulation de la décision en date du 16 décembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a annulé sa décision en date du 25 mars 2004 et, statuant au fond, admis la demande de Mme Rkia J..., tendant au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat pour la période du 16 janvier 2004 au 15 janvier 2005 ;
    Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie conteste la décision déférée au motif que la commission départementale d’aide sociale a substitué un motif de forme au motif réel du rejet de la demande déposé par Mme Rkia J..., l’intéressée ne remplissant pas à la date de sa demande la condition de résidence en France prévue par l’article 97 de la loi de finances rectificative pour 2003, soit 3 mois de résidence effective sur le territoire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les lettres du 15 novembre 2005 invitant, les parties à compléter le dossier et à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mai 2006, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, dans des conditions définies par décret » ; qu’aux termes de l’article L. 251-2 du même code, dans la rédaction issue de la loi no 2003-1312 du 30 décembre 2003 article 97 1o finances rectificative pour 2003 « La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne : 1o les frais définis aux 1o, 2o, 4o, 6o, de l’article L. 321-1 et à l’article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l’assurance maladie ; 2o le forfait journalier, institué par l’article L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article. Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d’un mineur ou dans l’un des cas mentionnés aux 1o à 4o, 10o, 11o, 15o et 16o de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat est fixée dans les conditions énoncées à l’article L. 322-2 et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code. Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des conditions fixées par décret ;
    Considérant que pour admettre Mme Rkia J... au bénéfice de l’aide médicale et annuler la décision du directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie, la commission départementale d’aide sociale, sans se prononcer sur la condition de résidence en France posée par l’article L. 251-1 du code susvisé a jugé que le directeur de la caisse aurait omis de consulter le préfet sur l’application d’une disposition du décret no 93-648 du 26 mars 1993 relatif à l’aide médicale prévoyant qu’une rétroactivité de deux mois à compter du jour d’entrée dans l’établissement peut être admise, délai pouvant être exceptionnellement porté à quatre mois sur décision du préfet ;
    Considérant que le délai prévu par le décret précité est relatif aux formalités de dépôt des demandes d’aide médicale ; que ce délai ne préjuge ni ne déroge aux conditions posées par l’article L. 251-1 du code précité relatif aux conditions de résidence en France exigées d’un étranger pour bénéficier de l’aide médicale ; qu’en annulant pour ce motif la décision du directeur de la Caisse d’assurance maladie, la commission départementale d’aide sociale a commis une erreur de droit et doit être annulée ;
    Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, d’évoquer et de statuer sur cette affaire ;
    Considérant que, dans un avis en date du 8 janvier 1981, le Conseil d’Etat a précisé que « La condition de résidence qui s’impose aux étrangers, en l’absence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que l’étranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des conditions de son installation, des liens d’ordre personnel ou professionnel qu’il peut avoir dans notre pays, (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Rkia J... a été hospitalisée au centre hospitalier spécialisé Roger-Prevot du 16 au 23 janvier 2004 en urgence et à la demande d’un tiers ;
    Considérant que l’intéressée a produit pour justifier de sa résidence en France une copie de son passeport indiquant qu’elle serait entrée en France avec un visa Etats Schengen le 17 octobre 2003 et valable jusqu’au 15 février 2004 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée résidait en France depuis moins de trois mois à la date de sa demande d’aide médicale d’Etat et y demeurait dans des conditions qui sont purement occasionnelles et ne présentant pas un minimum de stabilité ; que, par suite, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie, saisi par le directeur du centre hospitalier d’une demande tendant au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat présentée sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, n’a pas fait une exacte application de ces dispositions en rejetant cette demande le 25 mars 2004 ;
    Considérant, cependant, qu’il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 251-1, issues de l’article 32 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, que les décisions que le ministre est appelé à prendre sur leur fondement, en fonction de l’état de santé de l’intéressé mais non de ses ressources, ont une nature particulière et ne sont d’ailleurs pas précédées d’une instruction dans les conditions de droit commun définies par l’article L. 252-1 du même code ; qu’il découle des moyens invoqués par le requérant que l’admission de l’intéressé, motivé par un accident de santé pouvant mettre en jeu le pronostic vital, relève d’une décision individuelle prise par le ministre ;
    Considérant qu’il y a lieu d’annuler pour ce motif la décision de la commission départementale d’aide sociale et d’adresser au ministre la demande d’aide déposée par Mme Rkia J... pour qu’il y soit statué en application des dispositions rappelées ci-dessus ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine relative à Mme Rkia J... est annulée.
    Art. 2. - La demande d’aide médicale devra être transmise au ministre pour qu’il y soit statué en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique du 16 mai 2006, où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, et M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer