Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2120
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Prise en charge - Conditions de délai
 

Dossier no 051549

M. F...
Séance du 28 juin 2006

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006

    Vu enregistré le 10 janvier 2006, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale la requête présentée pour M. Jean-Christophe F... par l’union départementale des associations familiales de la Dordogne dont le siège est 2, cours Fénelon, 24009 Périgueux tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 17 décembre 2004, n’admettant que partiellement la rétroactivité de la prise en charge de M. F... en foyer et d’accorder ladite rétroactivité à compter du maintien au foyer de Saint-Astier (Dordogne) par les moyens que toute notification doit être adressée au tuteur afin que ce dernier puisse éventuellement exercer les voies de recours ; que les décisions attaquées méconnaissent l’article 510-2 du code civil ; que ni l’ancien tuteur ni la requérante n’avaient été avertis de la date d’expiration de la prise en charge antérieurement accordée ; qu’ils étaient ainsi dans l’impossibilité de respecter les dispositions de l’article 313 du Règlement départemental d’aide sociale ; qu’elle a eu des difficultés à rassembler des éléments nécessaires à la constitution du dossier d’aide social auprès de la banque de M. F... ; que la COTOREP n’a statué que le 20 décembre 2002, et que la décision ne lui a pas été notifiée ; que la dernière notification rectificative concernant la prise en charge en foyer logement et non plus en foyer ne lui a pas davantage été notifiée malgré sa demande en date du 13 octobre 2004 ; que la décision d’octroi de l’aide sociale n’était pas conforme à la réalité de la prise en charge alors que M. F... a toujours été pris en charge dans le cadre d’un foyer logement et non d’un foyer de vie ; qu’elle utilisait l’intégralité des revenus de l’assisté pour faire face à l’ensemble de ses besoins comme cela était indiqué dans le dossier d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 26 juillet 2005, le mémoire en défense du Président du Conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par le motif que les dispositions de l’article 313 du règlement départemental d’aide sociale de la Gironde n’ont pas été respectées ;
    Vu les pièces d’où il résulte que la Présidente de l’association requérante a régularisé la requête après notification le 26 juin 2006, d’un moyen d’ordre public ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juin 2006, Mme Giletat, rapporteure, Mme P..., responsable de secteur de l’UDAF de la Dordogne, à titre d’information, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 313 alinéa 1 du règlement départemental d’aide sociale de la Gironde, qui se borne à reprendre les dispositions alors non codifiées de l’article 1er du décret du 11 juin 2004, concerne la prise en charge par l’aide sociale « des frais d’hébergement » ; mais qu’il ne ressort pas suffisamment du dossier en l’absence de l’arrêté d’habilitation, des arrêtés de tarification et/ou de la Convention relatifs au foyer de Saint-Astier (Dordogne) que l’aide sociale ne prenne pas en charge des frais d’hébergement et/ou d’entretien au sens de l’article L. 314-5 du code de l’action sociale et des familles pour sa contribution au tarif de l’établissement ; qu’ainsi les dispositions susrappelées ne seront pas au regard du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale regardées comme inapplicables dans la présente instance même si M. F... s’acquitte lui même hors charge de l’aide sociale de dépenses de loyer et de nourriture ;
    Considérant que les dispositions de l’article 18 du décret du 11 juin 1954, aujourd’hui codifié à l’article R. 131-1 du code de l’action sociale et des familles qui subordonnent la prise en charge des frais d’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés en foyers au dépôt de la demande dans les deux mois de l’admission auxdits foyers, période éventuellement renouvelable pour une même durée, ne sont pas applicables au renouvellement de l’admission dans le cas où l’intéressé bénéficiait déjà au même titre de l’aide sociale ; qu’a fortiori elles ne le sont pas à la continuation de la prise en charge pour la même forme d’aide sociale dans l’établissement où l’intéressé était déjà accueilli ; que dans ce cas la prise en charge des frais prend effet à compter de la date du maintien dans l’établissement ; qu’ainsi le délai mis par le tuteur à déposer la demande de renouvellement de prise en charge alors que M. F... était maintenu dans l’établissement de Saint-Astier dans l’attente d’une décision de renouvellement de l’admission à l’aide sociale est sans incidence sur la rétroactivité de la prise en charge par l’aide sociale des dépenses exposées pour l’ensemble de la période de maintien dans l’établissement postérieurement à l’expiration de la période antérieure de prise en charge ; que d’ailleurs, comme le soutient l’Union départementale requérante, fut ce en se prévalant inexactement des dispositions de l’article 510-2 du code civil qui concernent la curatelle, il n’est pas établi par le département de la Gironde que la précédente notification de l’admission à l’aide sociale pour la prise en charge dans le même foyer faisant état de la fin de la période de prise en charge ait été notifiée au précédent tuteur puis à l’UDAF de la Gironde, les notifications intervenues en ce qui concerne l’allocation compensatrice pour tierce personne, étant par ailleurs sans incidence et invoquées à tort par l’administration ; que la forclusion prévue par les dispositions du règlement départemental ne pouvait être opposée au tuteur auquel n’avait pas été notifiée la précédente décision de prise en charge faisant l’objet du renouvellement litigieux ; qu’ainsi à supposer même, ce qui n’est pas, que les dispositions du règlement départemental d’aide sociale, dont se prévaut l’administration n’eussent pas été applicables elles n’auraient pu dans les circonstances de l’espèce être opposées à M. André F... ; qu’ainsi il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 13 décembre 2003, est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 2 de la présente décision et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Bordeaux-II du 6 février 2004, est annulée.
    Art. 2. - M. André F... est admis à l’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés pour le montant de la participation de l’aide sociale telle qu’elle a été déterminée par les décisions infirmées à ses frais d’hébergement au foyer de Saint-Astier (Dordogne) à compter du 1er juin 2002.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2006 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer