Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 041305

Mme P...
Séance du 24 mars 2006

Décision lue en séance publique le 28 mars 2006

    Vu le recours présenté le 25 janvier 2004 par Mme Alexandra P... et tendant à l’annulation de la décision du 25 novembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la réunion a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales de la réunion lui notifiant une dette relative à un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 651,14 euros pour la période courant de juillet 2001 juillet 2002 ;
    La requérante soutient que sa vie maritale avec M. Joaquim R... s’est interrompue sur la période courant de juillet 2001 octobre 2002 ; qu’un contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales à son domicile a conclu qu’elle vivait seule avec son enfant ; qu’elle n’a aucune source de revenus pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille ainsi que pour payer un loyer qui s’élève à 655,00 euros par mois ; que les revenus de M. Joaquim R... à l’époque s’élevaient à 916,00 euros par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 22 septembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mars 2006, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion, devenu l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; qu’enfin, aux termes de l’article 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que, pour l’application de ces dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme Alexandra P... a été allocataire du revenu minimum d’insertion pour une personne seule avec un enfant à charge pour la période courant de juillet 2001 juillet 2002 ; que deux enquêtes diligentées par la caisse d’allocation familiales datées de mars et avril 2002 ont conclu à la vie maritale de l’intéressée au cours de cette période de versement de l’allocation avec M. Joaquim R... père de son enfant ; que ses droits ont été en conséquence révisés à compter du 1er juillet 2001, sur la base d’un couple avec un enfant, en prenant en compte les ressources de M. Joaquim R... ; qu’un indu de 2 651,14 euros lui a alors notifié le 18 février 2003 ;
    Considérant toutefois, que les rapports de la caisse d’allocations familiales, qui reposent principalement sur des déclarations du voisinage, n’apportent pas d’éléments probants quant à la réalité de la vie martiale de Mme Alexandra P... et de M. Joaquim R... ; qu’en particulier, ni la circonstance que M. Joaquim R... ait été le père de l’enfant de Mme Alexandra P..., ni la vie maritale des intéressés à compter d’octobre 2002, qui a été déclarée à la caisse d’allocations familiales par Mme Alexandra P... ne permettent d’établir de façon incontestable, l’existence, durant la période litigieuse, d’une vie maritale consistant en une vie de couple stable et continue ; que, dès lors, la caisse d’allocations familiales ne pouvait se fonder sur l’existence de cette prétendue vie maritale pour réviser les droits de la requérante à l’allocation de revenu minimum d’insertion et lui notifier un indu au titre d’un trop-perçu d’allocation ; qu’il suit de là, que Mme Alexandra P... est fondée à demander l’annulation de la décision lui notifiant un indu de 2 651,14 euros pour la période courant de juillet 2001 juillet 2002, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Réunion en date du 25 novembre 2003 qui l’a confirmée,

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Réunion du 25 novembre 2003, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales de la réunion lui notifiant une dette relative à un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 651,14 euros pour la période courant de juillet 2001 juillet 2002, sont annulées.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mars 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer