Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Versement - Ressources
 

Dossier no 042319

M. G...
Séance du 21 mars 2006

Décision lue en séance publique le 3 mai 2006

    Vu le recours formé le 8 février 2004 par lequel M. André G... demande l’annulation de la décision du 16 décembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 8 octobre 2003 du préfet de l’Isère qui lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er septembre 2003 ;
    Le requérant soutient que la caisse de Mutualité sociale agricole de l’Isère a pris en compte ses revenus de 2001 et non ceux de 2002 ou de 2003 qui sont inférieurs ; qu’il devrait y avoir une prise en compte de ses salaires de 2003 car ses nouveaux revenus ne lui permettent pas de subvenir aux besoins de son ménage ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres en date des 12 octobre 2004 et 18 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mars 2006, M. Savariau, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-14 du même code : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l’article L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu’elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n’excède pas douze fois le montant du revenu minimum d’insertion de base fixé pour un allocataire. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du code précité : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. Le président du conseil général peut s’entourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En l’absence d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier, que M. André G... a demandé à bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion le 10 septembre 2003 dans le cadre des dispositions préfectorales relatives à la sécheresse 2003 ; qu’il a déclaré un bénéfice forfaitaire agricole de 10 497,00 euros en 2001 ; qu’en application de l’article R. 262-16 du code précité, le préfet a arrêté l’évaluation des revenus professionnels non salariés et a tenu compte des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé ; qu’ainsi, il ressort du dossier que les ressources mensuelles du requérant s’élèvent à 1 026,96 euros pour l’année 2003, ce qui est supérieur au plafond de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour un couple et deux enfants qui s’élève à 864,57 euros par mois ;
    Considérant dès lors, que la décision de la commission départementale d’aide sociale l’Isère était fondée sur un calcul exact ;
    Considérant qu’il résulte de ce qu’il précède, que M. André G... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 8 octobre 2003 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. André G... est rejetée.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mars 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Savariau, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer