Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 042325

Mme C...
Séance du 24 mars 2006

Décision lue en séance publique le 28 mars 2006

    Vu le recours et le mémoire présentés les 5 avril 2004 et 28 janvier 2005 pour Mme Evelyne C... par Maître François R..., et tendant à l’annulation de la décision du 11 mars 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne a confirmé la décision préfectorale du 15 octobre 2003 rejetant sa demande de remise de dette relative à un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 4 862,33 euros pour la période courant du 1er février 2002 au 1er décembre 2002 ;
    La requérante soutient que la charge de la preuve de sa vie maritale avec M. Christophe P... incombe à l’administration ; que M. Christophe P... n’a fait qu’utiliser son adresse postale à compter du début de l’année 2000 ; qu’elle n’a vécu en concubinage avec M. Christophe P... que de février 2003 août 2003 ; qu’avant cette période M. Christophe P... était hébergé par son frère ; qu’ils se rencontraient alors sans qu’il n’y ait entre eux ni vie commune, ni revenus mis en commun ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 12 octobre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mars 2006, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi no 88-10088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion, devenu l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; qu’enfin, aux termes de l’article 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que, pour l’application de ces dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme Evelyne C... a été allocataire du revenu minimum d’insertion pour une personne seule du 1er février 2002 au 1er décembre 2002 ; que la caisse d’allocations familiales ayant conclu à la vie maritale de l’intéressée avec M. Christophe P... au cours de cette période de versement de l’allocation, un indu de 4 862,33 euros lui a alors notifié ; que, le 15 octobre 2003, le préfet de Lot-et-Garonne a confirmé l’indu réclamé et a refusé toute remise de dette ;
    Considérant toutefois, que la caisse d’allocations familiales s’est contentée d’affirmer l’existence d’une vie maritale entre Mme Evelyne C... et M. Christophe P... sur la période du 1er février 2002 au 1er décembre 2002 donnant lieu à remboursement, sans apporter d’éléments probants quant à la réalité de celle-ci ; qu’en particulier, ni la circonstance que M. Christophe P... ait donné l’adresse de Mme Evelyne C... aux services postaux, ni la vie maritale de Mme Evelyne C... et de M. Christophe P... à compter de janvier 2003, qui a été déclarée à la caisse d’allocations familiales par Mme Evelyne C..., ne permettent d’établir de façon incontestable l’existence, durant la période litigieuse, d’une vie maritale consistant en une vie de couple stable et continue ; que, dès lors, le préfet ne pouvait se fonder sur le défaut de déclaration de cette prétendue vie maritale pour confirmer à la requérante un indu au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que la décision 15 octobre 2003 par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a confirmé l’indu qui était réclamé à Mme Evelyne C... et a refusé toute remise de dette doit être annulée, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne en date du 11 mars 2004 qui l’a confirmée,

Décide

    Art. 1er.  - La décision 15 octobre 2003 du préfet du Lot-et-Garonne, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne en date du 11 mars 2004 sont annulées.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mars 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer