Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Régimes non salariés - Ressources
 

Dossier no 042441

M. S...
Séance du 22 mars 2006

Décision lue en séance publique le 29 mars 2006

    Vu le recours formé le 9 août 2004 par lequel M. Michel S... demande l’annulation de la décision du 11 juin 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du préfet en date du 10 décembre 2003 lui refusant un droit à une allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant conteste ce refus car il considère que le fait d’embaucher un salarié n’est pas rédhibitoire pour obtenir une allocation. Il conteste par ailleurs l’analyse comptable qui a été réalisée sur son exploitation puisqu’il y a eu confusion entre le chiffre d’affaire et le bénéfice, soit entre le résultat d’exploitation et le résultat de l’exercice ; que le résultat réel est en fait négatif (- 1 829,00 euros) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 3 novembre 2004 et 2 février 2006 invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience si elles le souhaitent ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mars 2006, Mlle Séverine Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-12 du code de l’action sociale et des familles : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire. »
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-14 du même code : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l’article L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu’elles mettent en valeur une exploitation située sur le territoire métropolitain dont le revenu cadastral déterminé en application de l’article 1106-6 du code rural est inférieur, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l’exploitation et répondant aux conditions fixées à l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée, au montant du revenu minimum d’insertion (...), exprimée en revenu cadastral. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Michel S... exerce une activité viticole depuis 1993, qu’il a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 19 août 2003, que cette allocation lui a été refusée par le préfet par une décision en date du 10 décembre 2003 au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond, décision confirmée par la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault le 11 juin 2004 ;
    Considérant, que si l’absence de salarié n’est pas une condition posée pour l’ouverture du droit au profit des personnes non salariées des professions agricoles, le régime d’imposition est en revanche une des conditions administratives posées par l’article R. 262-14 du code de l’action sociale et des familles pour ces personnes ; or il résulte de l’étude des pièces au dossier, que l’exploitation de M. Michel S... est soumise au régime réel d’imposition ; que dès lors il ne peut être fait application de l’article R. 262-14 précité ; que par conséquent c’est en application de l’article R. 262-16 du même code, que le préfet a pu étudier la demande de l’intéressé ;
    Considérant que le préfet, pour analyser la situation comptable de l’exploitation de M. Michel S..., a tenu compte du résultat d’exploitation, donc du chiffre d’affaire réalisé, sans tenir compte du résultat financier négatif au cours de la même période, et a par conséquent dégagé un revenu ramené au mois de 1 016,00 euros, soit un revenu supérieur au plafond de ressources fixé pour l’octroi d’une allocation pour deux personnes, alors qu’une analyse correcte de la situation comptable aurait voulu qu’il soit tenu compte d’un résultat réel négatif ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Michel S... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé la décision préfectorale du 10 décembre 2003 et a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 11 juin 2004, ensemble la décision préfectorale du 10 décembre 2003, sont annulées.
    Art. 2.  - L’affaire est renvoyée désormais devant le président du conseil général de l’Hérault pour réexamen de la situation de M. Michel S... au 1er août n2003.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer