Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 042709

Mme L...
Séance du 11 juillet 2006

Décision lue en séance publique le 23 août 2006

    Vu le recours formé le 22 octobre 2004, par lequel Mme Chantal L... demande l’annulation de la décision du 28 septembre 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Corrèze a rejeté son recours tendant à l’annulation des décisions du préfet en date du 27 septembre 2002 et 3 décembre 2003 lui notifiant les ressources prises en compte dans le calcul de son allocation pour les années 2002-2003 et 2003-2004 ;
    La requérante conteste ces calculs et fait valoir qu’elle a obtenu une décision favorable de la commission centrale d’aide sociale concernant la détermination de ses ressources pour 2001/2002 ; que croyant que cette décision présentait un caractère réglementaire, elle s’appliquerait également pour l’avenir ; que cette décision ne lui ayant été notifiée qu’en 2003, elle n’était plus en mesure de respecter les délais de recours pour 2002 et 2003 ; qu’elle n’a pas changé de régime d’imposition de peur de perdre le bénéfice du revenu minimum d’insertion au moment où elle envisage d’abandonner son activité de conseillère en neuropathie, toujours déficitaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet en date du 17 janvier 2005 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 26 janvier 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juillet 2006, Mlle Séverine Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-41 du code l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article 262-12 du code précité : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire. »
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu l’article 262-15 du code précité : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ; qu’aux termes de l’article 16 du même décret devenu l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés. »
    Considérant en la forme, que si la commission départementale d’aide sociale de Corrèze juge irrecevable le recours de Mme Chantal L... car déposé hors délai, elle n’apporte pas la preuve que les décisions préfectorales en date du 27 septembre 2002 et du 3 décembre 2003 ont bien été notifiées à l’intéressée ; qu’ainsi aucun délai ne peut être valablement opposé à l’intéressée ; qu’il convient par conséquent d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Corrèze ayant opposé à tort l’irrecevabilité, et d’évoquer l’affaire au fond ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme Chantal L... bénéficie du revenu minimum d’insertion depuis le 1er mars 1992 ; qu’à compter du mois de novembre 2000, l’intéressée a exercé une activité de conseillère en « naturopathie », phytothérapie et nutrition et choisi le régime d’imposition forfaitaire dit de la micro entreprise afin de continuer à bénéficier de son allocation ; que le préfet, se fondant exclusivement sur les dispositions de l’article R. 262-15, a déterminé les ressources de l’intéressée à partir des seuls avis d’imposition ; que cependant ce régime d’imposition surestime largement les ressources perçues par l’intéressée du fait de la prise en compte partielle des frais professionnels réels engagés par l’allocataire comme l’indique un courrier émanant du ministère de l’économie et des finances ; qu’il s’ensuit une réduction de son allocation ;
    Considérant qu’il ressort des pièces au dossier que Mme Chantal L... a obtenu au terme d’une première procédure contentieuse concernant la détermination de ressources prises en compte au titre de l’année 2001, par une décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 4 décembre 2003 un réexamen de son dossier ; que cependant cette décision juridictionnelle se limite aux faits sur lesquels elle porte et ne peut en aucun cas avoir un caractère réglementaire ; que dès lors le préfet n’était pas tenu d’appliquer les termes de celle-ci pour l’avenir ;
    Considérant par ailleurs qu’il résulte de l’instruction, que la situation de Mme Chantal L... n’a pas évolué favorablement, que son activité reste déficitaire, que ses revenus toujours imposés selon le régime dit de la micro-entreprise sont à nouveau surévalués pour les années 2002 et 2003 ; que dès lors en ne se fondant que sur les seuls avis d’imposition de l’intéressée pour les années concernées, le préfet n’a pu estimer les revenus à retenir dans le calcul de l’allocation au plus près des ressources effectivement perçues par Mme Chantal L... ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Chantal L... est fondée à soutenir que, tant la décision de la commission départementale d’aide sociale de Corrèze du 28 septembre 2004 que les décisions préfectorales des 27 septembre 2002 et 3 décembre 2003, doivent être annulées ; qu’il y a lieu de renvoyer désormais l’affaire devant le président du conseil général afin que soient à nouveau calculés et justifiés dans leur montant les droits de l’intéressée pour les périodes en cause,

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Corrèze du 28 septembre 2004, ensemble les décisions préfectorales des 27 septembre 2002 et 3 décembre 2003 sont annulées.
    Art. 2.  - L’affaire est renvoyée désormais devant le président du conseil général pour nouveau calcul des droits de Mme Chantal L...
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juillet 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 août 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer