Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Etrangers - Séjour
 

Dossier no 042713

Mme N...
Séance du 5 mai 2006

Décision lue en séance publique le 30 juin 2006

    Vu la requête du 10 janvier 2004, présentée par Mme Badra N..., qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Gard en date du 21 octobre 2003 rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 novembre 2002 par laquelle le préfet du Gard lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’accès prévues pour les étrangers ;
    La requérante soutient qu’elle est entrée régulièrement en France en août 1998 ; qu’en tant que mère de deux enfants français mineurs, elle avait droit dès son entrée en France à une carte de séjour ; que la décision de refus du préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour a d’ailleurs été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 mars 2002 ; qu’elle a pu obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » à compter du 22 avril 2002 ; que le retard dans l’obtention de ce titre ne lui est pas imputable mais tient à une faute de l’administration ; qu’elle avait droit au versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dès son entrée en France en août 1998 puisqu’elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 26 janvier 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 mai 2006 Mlle Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France modifiée, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ; que, selon le cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi no 98-349 du 11 mai 1998, en vigueur à la date des faits : « la carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; qu’en vertu du premier alinéa de l’article 14 de l’ordonnance précitée, tel qu’il résulte de la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986, les étrangers qui justifient d’une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur « d’au moins trois années en France », peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » ; qu’en vertu de l’article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée : « (...) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (...) / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle (...) » ; qu’aux termes de l’article 7 bis du même texte : « (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) : / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions, qu’indépendamment du respect des autres conditions posées par la loi du 1er décembre 1988 codifiée et sous réserve de l’incidence des engagements internationaux introduits dans l’ordre juridique interne, l’étranger qui n’est pas titulaire de la carte de résident ne peut prétendre au revenu minimum d’insertion que s’il justifie d’une résidence non interrompue de trois années sous le couvert de titres de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ; que, toutefois, en vertu des stipulations de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée, les ressortissants algériens, ascendants d’enfants français exerçant même partiellement l’autorité parentale à leur égard ou subvenant à leurs besoins, peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans à l’échéance de leur premier certificat de résidence temporaire ; qu’en vertu de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires de la carte de résidant de dix ans peuvent prétendre à l’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que Mme Badra N..., entrée en France en août 1998, n’est titulaire d’une carte de séjour « vie privée et familiale » que depuis le mois de juin 2002 ; qu’il résulte de l’instruction, qu’elle a déposé une demande d’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion au mois d’octobre 2002 ; qu’à cette date, elle ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion, soit de résidence en France depuis trois ans sous couvert d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, soit de détention d’une carte de résidant de dix ans ; que la circonstance que son titre de séjour lui ait été délivré tardivement en raison d’une erreur de l’administration est sans incidence sur la régularité de la décision préfectorale contestée ; que, par suite, Mme Badra N... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 28 novembre 2002, le préfet du Gard lui a refusé l’ouverture de ses droits ainsi que le versement rétroactif de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Badra N... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Gard a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  - La requête de Mme Badra N... est rejetée.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 mai 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 juin 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer