Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Modération
 

Dossier no 050367

M. P...
Séance du 11 juillet 2006

Décision lue en séance publique le 23 août 2006

    Vu le recours formé le 1er février 2005 par lequel M. Adam P... demande l’annulation de la décision du 12 octobre 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général en date du 9 juillet 2004, notifiée par courrier de la caisse d’allocation familiales en date du 20 juillet 2004 lui notifiant un indu de 735,46 euros et le radiant du dispositif du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant conteste cette décision et fait valoir qu’en tant que ressortissant de l’Union européenne, il n’a pas besoin de présenter un titre de séjour pour demander l’allocation de revenu minimum d’insertion ; l’intéressé rappelle à ce titre les conclusions de la Cour dans son arrêt Trojani du 7 septembre 2004 ; il fait valoir par ailleurs qu’il se trouve dans une situation précaire et ne peut rembourser la somme demandée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense du président du conseil général en date du 10 mai 2005 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu le décret modifié no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
    Vu la lettre en date du 16 février 2005 invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juillet 2006, Mlle Séverine Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ;
    Considérant qu’aux termes L. 262-9-1 du code l’action sociale et des familles : « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour. » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé tel qu’applicable à l’époque de la demande : « Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, âgés de plus de 18 ans, appartenant aux catégories mentionnées aux a, b, c et f à n de l’article 1er et désireux d’établir en France leur résidence effective et habituelle sont mis en possession d’une carte dite carte de séjour. » ; qu’aux termes de l’article 1er du même décret : « Les dispositions du présent décret sont, selon le cas, applicables aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’Espace économique européen et de la Confédération suisse : a) (...) / k) Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu d’autres dispositions du présent article, à condition qu’ils disposent, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : 1o Pour une personne seule, accompagnée éventuellement de ses descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l’attribution du minimum de ressources versé à une personne âgée vivant seule en application du livre VIII du code de la sécurité sociale (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-41 du code l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaires. » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Adam P... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 6 mai 2004 en tant que ressortissant européen depuis l’entrée dans l’Union européenne de la Pologne le 1er mai 2004, état dont il est ressortissant ;
    Considérant qu’il ressort du formulaire de demande rempli par M. Adam P..., qui a déclaré ne pas être inscrit à l’Agence nationale pour l’emploi, et de son passeport indiquant qu’il est entré en France en tant que touriste, que l’intéressé s’est installé en France en tant qu’inactif et a demandé le revenu minimum d’insertion à ce titre ; que, dès lors, c’est à juste titre que le président du conseil général a étudié le dossier de M. Adam P... au regard des conditions applicables à un inactif ; qu’en revanche la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, en regardant le requérant comme relevant des dispositions réglementaires applicables aux travailleurs salariés, a fondé sa décision sur un motif erroné ; que celle-ci doit dès lors être annulée ;
    Considérant que si, comme le soutient M. Adam P..., la possession d’un titre de séjour n’est désormais plus obligatoire pour un ressortissant communautaire, ce dernier doit néanmoins remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour en application des dispositions de l’article L. 262-9-1 du code précité ; que l’intéressé relevant de la catégorie visée au point k de l’article 1er du décret de 1994 susmentionné, mais n’étant pas en mesure de prouver qu’il disposait d’une couverture maladie et de ressources jugées suffisantes, sa demande ne pouvait être que rejetée ;
    Considérant enfin, que M. Adam P... fait valoir que sa situation est précaire et qu’il n’est pas en mesure de rembourser la somme due, mais qu’il est dans l’attente d’une décision concernant sa demande de remise de dette auprès des services de la caisse d’allocations familiales ; que dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur ce point qui relève en premier instance de la compétence du président du conseil général ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Adam P... est fondé à soutenir que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire doit être annulée,

Décide

    Art. 1er.  - La décision la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire 12 octobre 2004 est annulée.
    Art. 2.  - La décision du président du conseil général d’Indre-et-Loire du 9 juillet 2004 est confirmée.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juillet 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 août 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer