Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personalisée d’autonomie (APA) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 041577

Mme M...
Séance du 6 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006

    Vu le recours formé le 7 mars 2004 par Mme Catherine B..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 19 janvier 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Vienne a prononcé la récupération de la somme de 689,09 euros qui a été indûment versée à Mme Marie-Yvonne M... au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie forfaitaire du 18 janvier au 31 octobre 2002 ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant que la récupération d’un indu sur l’allocation forfaitaire qui constitue une sanction pour le président du conseil général, n’est pas juridiquement fondée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, notamment l’article 19 ;
    Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre du secrétaire général en date du 9 septembre 2004 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 septembre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er dudit décret, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-23 du code de l’action sociale et des familles l’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas cumulable avec notamment la majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles 9 et 10 du décret n. 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; qu’à domicile, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’à défaut d’une notification au terme de ce délai, l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d’ouverture des droits (...) jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifié à l’intéressé ; qu’aux termes de l’article 5 du décret n. 2001-1084 du 20 novembre 2001, le montant forfaitaire attribué à domicile est égal à 50 % du montant du tarif national visé à l’article L. 232-3 correspondant au degré de perte d’autonomie le plus important ; que cette avance s’impute sur les montants de l’allocation personnalisée d’autonomie versés ultérieurement ; qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Marie-Yvonne M... est placée à la Résidence-service « Le jardin des Alisiers » à l’Isle-Jourdain ; que cette résidence, n’étant pas un établissement médico-social visé aux articles L. 312-8 et L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles et aux articles 3 et 7 du décret n. 2001-1086 du 20 novembre 2001, cette dernière peut prétendre non pas à une allocation personnalisée en établissement, mais à une allocation à domicile ; que Mme M... dont le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie a été déclaré complet le 18 janvier 2002, a bénéficié, en l’absence de notification de la décision du président du conseil général dans les deux mois suivant cette date, d’une allocation personnalisée d’autonomie - conformément à l’article de l’article L. 213-12 précité d’un montant mensuel forfaitaire de 545,21 euros à compter du 1er mai 2002, correspondant à 50 % du montant du tarif national correspondant au groupe iso-ressources 1 ; que les sommes versées à ce titre jusqu’au 31 octobre 2002 se sont élevées à 3 271,26 euros ; que par décision en date du 5 novembre 2002, du président du conseil général, une allocation personnalisée d’autonomie définitive a été accordée à compter du 18 janvier 2002 à Mme M... - classée dans le groupe iso-ressources 3 - pour un montant mensuel de 332,12 euros correspondant à un plan d’aide de 42 h comprenant l’aide à la toilette, au lever et coucher, la livraison de repas, les frais de change et l’entretien du logement ; que dans le cadre du contrôle de l’effectivité de l’aide apportée à Mme M... depuis le 18 janvier 2002, il a été constaté que les frais d’aide facturés par la Résidence service ont été inférieurs à ceux qui ont été constatés lors de l’évaluation du degré de perte d’autonomie de Mme M... et que par ailleurs, celle-ci n’a pas bénéficié de la livraison de repas prévue dans le plan d’aide ; qu’en conséquence, par décision du président du conseil général, en date du 19 mars 2003, il a été prononcé la récupération des sommes indûment versées estimées à 1 787,07 euros ; que la commission départementale de la Vienne, confirmant dans sa décision attaquée, la récupération de l’indu a néanmoins ramené son montant au montant effectivement constaté de 689,09 euros, soit la différence entre la somme forfaitaire de 3 271,26 euros versée pour la période à Mme M... par décision implicite les dépenses réellement effectuées du 18 janvier au 31 octobre 2002, conformément au plan d’aide accepté, soit 2 582,17 euros ;
    Considérant que le montant forfaitaire attribué à domicile est égal à 50 % du montant du tarif national visé à l’article L. 232-3 pour le groupe iso-ressources 1 ; que conformément à l’article L. 232-3, l’allocation personnalisée d’autonomie accordée à une personne résidant à domicile - ce qui était le cas de Mme M... décédée le 30 mars 2004 - est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan d’aide et que son montant - fixé en fonction du degré de perte d’autonomie de son bénéficiaire - est égal au montant de la fraction d’aide que celui-ci utilise et que conformément à l’article L. 232-7, il est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant d’allocation qu’il a perçu ; que l’évaluation de son degré de perte d’autonomie a classé Mme M... dans le groupe iso-ressources 3 à compter du 18 janvier 2002 ; que l’allocation personnalisée d’autonomie réputée accordée pour un montant forfaitaire correspondant au degré de perte d’autonomie le plus important à compter de la date d’ouverture des droits (...) jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée l’intéressé, constitue, aux termes de l’article 5 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001, une avance qui s’impute sur les montants de l’allocation personnalisée d’autonomie versés ultérieurement ; que si Mme M... a bénéficié du 1er mai au 31 octobre 2002 de l’allocation forfaitaire d’autonomie, c’est néanmoins une allocation personnalisée d’autonomie définitive qui lui a été accordée à compter du 18 janvier 2002 par décision du président du conseil général du 5 novembre 2002 et que le département était en droit d’imputer l’avance d’allocation sur les montants versés ultérieurement ; que si celui-ci a sursis à la mise en œuvre de cette disposition, c’est précisément pour attendre qu’il soit statué sur le recours formé par la requérante ; que le moyen invoqué par la requérante selon lequel l’allocation personnalisée forfaitaire attribuée par décision implicite à sa grand-tante ne peut pas faire l’objet de récupération, compte tenu du caractère protecteur de cette dispositions, est donc contraire aux dispositions précitées et n’est pas de nature à faire obstacle à l’application combinée des dispositions des articles L. 232-3 et L. 232-7 concluant à une utilisation partielle de l’aide accordée ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  - Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 septembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer