Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personalisée d’autonomie (APA) - Attribution
 

Dossier no 042639

Mme P...
Séance du 6 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006

    Vu le recours formé le 9 septembre 2004 par Maître Eric G..., conseil de Mme Eliane P... et de son fils M. André P..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 31 mars 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté la demande d’ allocation personnalisée d’autonomie de celle-ci pour la période du 1er janvier 2002 au 25 octobre 2003 ;
    Le requérant conteste cette décision, soutenant que si Mme P... n’avait pas opté pour l’aide sociale aux personnes âgées, elle aurait pu bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 1er janvier 2002 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 10 août 2005, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du requérant en date du 3 juillet 2006 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, notamment l’article 19 ;
    Vu les décrets no 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre du secrétaire général en date du 8 décembre 2004 informant le requérant de la possibilité d’être entendu ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 21 juin 2006 informant le requérant de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 septembre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er dudit décret, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-23 du code de l’action sociale et des familles l’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas cumulable avec notamment la majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; qu’aux termes de l’article 19 I de la loi no 2001-644 du 20 juillet 2001 susvisée, les personnes bénéficiant, avant son entrée en vigueur, de la prestation spécifique dépendance peuvent solliciter l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie dans les conditions mentionnées à l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles et continuent à percevoir la prestation spécifique dépendance jusqu’à la notification par le président du conseil général de la décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’aux termes de ce même article 19 II, il est procédé, au plus tard le 1er janvier 2004, dans les conditions mentionnées à l’article L. 232-14 précité, au réexamen des droits au regard de ladite loi des bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance qui n’auraient pas sollicité l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Eliane P... - placée au centre long séjour du centre hospitalier René-Sabran d’Hyères - bénéficiait de l’aide sociale aux personnes âgées depuis le 26 octobre 1999 ; que Mme P... ayant déposé une demande de prestation spécifique dépendance, s’est vu attribuer du fait de son classement dans le groupe iso ressources 2, ladite prestation à compter du 1er janvier 2000 ; que cependant, le cumul de ces deux prestations n’étant pas autorisé conformément à la position du conseil général du Var dans l’attente de la réforme de la tarification des établissements, Mme P... a opté pour l’aide sociale aux personnes âgées - qui lui a garanti la prise en charge de l’ensemble des frais d’hébergement pour la période du 1er décembre 2000 au 26 octobre 2003 - et a été radiée de la prestation spécifique dépendance par décision du président du conseil général en date 25 août 2000 ; que par suite de la demande qui a été faite à Mme P... par les Hospices civils de Lyon - dont dépend l’établissement qui l’héberge - d’acquitter le tarif dépendance pour la période du 1er janvier 2002 décembre 2003, Mme P... a déposé le 8 décembre 2003 une demande d’allocation personnalisée d’autonomie qui lui a été accordée à compter du 1er mars 2003 ;
    Considérant que Mme P... ne bénéficiait pas de la prestation spécifique dépendance au 1er janvier 2002, date d’entrée en vigueur de l’allocation personnalisée d’autonomie, elle ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l’article 19 I de la loi no 2001-644 du 20 juillet 2001 susvisée, aux termes desquelles les personnes bénéficiant, avant son entrée en vigueur, de la prestation spécifique dépendance pouvaient solliciter l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie dans les conditions mentionnées à l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles et continuent à percevoir la prestation spécifique dépendance jusqu’à la notification par le président du conseil général de la décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’en tout état de cause, le moyen du requérant selon lequel l’obligation de choix imposée à sa mère par le conseil général qui l’a conduite à opter pour l’aide sociale aux personnes âgées a été pénalisante est inopérant dans la mesure où il est attesté que Mme P... n’a pas déposé de demande d’allocation personnalisée lors de son entrée en vigueur et que dans ces conditions elle aurait continué à bénéficier de la prestation spécifique dépendance qui reste soumise à récupération sur les successions et donations ; qu’enfin, le requérant est d’autant moins fondé à contester la décision attaquée que celle-ci accorde rétroactivement au 1er mars 2003 l’allocation personnalisée d’autonomie ; que dans ces conditions, la commission départementale du Var a fait une exacte application des circonstances de l’affaire en rejetant la demande de Mme P... d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 1er janvier 2002 ; que, dès lors, dans ces conditions, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  - Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 septembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer