Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personalisée d’autonomie (APA) - Attribution
 

Dossier no 050146

Mme G...
Séance du 28 avril 2006

Décision lue en séance publique le 30 juin 2006

    Vu le recours formé par le président du conseil général de l’Aude le 31 décembre 2004, tendant à l’annulation de la décision du 28 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aude a attribué à Mme Juliette G... le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre de son classement dans le groupe iso-ressources (GIR) 3 de la grille nationale AGGIR ;
    Le requérant conteste l’évaluation du degré de dépendance de Mme Juliette G... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 22 février 2005 invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 avril 2006, M. Ollivier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) ; Cette allocation définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie et dont l’état nécessite une surveillance régulière » ;
    Considérant que l’article L. 234-14 du même code dispose que : « L’instruction de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie comporte l’évaluation du degré de perte d’autonomie du demandeur et, s’il y’a lieu, l’élaboration d’un plan d’aide par l’équipe médico-sociale » ; qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 232-20 du même code : « Lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la commission départementale mentionnée à l’article L. 134-6 recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins » ;
    Considérant que l’article 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 prévoit : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles (...), qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessités en fonction de leur état » ; que l’article 2 du même décret prévoit : « Les personnes placées dans l’un des groupes de 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues » ;
    Considérant que par une décision du 20 avril 2004, le président du conseil général de l’Aude a rejeté la demande d’allocation personnalisée d’autonomie de Mme Juliette G... ; que par une décision du 28 septembre 2004, la commission départementale d’aide sociale de l’Aude a attribué à Mme Juliette G..., le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie au motif que l’expertise médicale effectuée le 13 septembre 2004 par le médecin Zacharia M..., a retenu que les données de la grille AGGIR, permettaient de classer Mme Juliette G... dans le GIR. 3 ;
    Considérant que le président du conseil général de l’Aude conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude, en produisant à l’appui de sa demande, un certificat médical en date du 4 octobre 2004, établi par le médecin Valérie B..., indiquant que Mme Juliette G... n’entre pas dans les critères d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Considérant que ne figure pas au dossier ni la première expertise de l’équipe médico-sociale, ni les éléments ayant servi de base à l’expertise du médecin Valérie B... ; qu’il est rappelé qu’ils doivent y figurer ;
    Considérant qu’eu égard au caractère inintelligiblement contradictoire de l’expertise faite par un médecin expert de la commission d’appel et par deux médecins relevant du conseil général, il y a lieu de prescrire une nouvelle expertise par un médecin gériatre différent des précédents,

Décide

    Art. 1er.  - Il sera procédé, avant dire droit, à une nouvelle expertise par un médecin gériatre différent des précédents.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 avril 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Ollivier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 juin 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer