Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personalisée d’autonomie (APA) - Attribution
 

Dossier no 050480

Mme G...
Séance du 6 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006

    Vu le recours formé le 16 février 2005 par Mme Solange G..., tendant à l’annulation d’une décision, en date du 16 décembre 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Vienne a rejeté sa demande de versement d’une indemnité de préavis de licenciement au titre du contrat de travail rompu par suite du décès de Mme Henriette G..., sa mère, qu’elle aidait dans le cadre d’un plan d’aide rémunéré par l’allocation spécifique dépendance versée par le conseil général ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant que le conseil général versant l’allocation personnalisée d’autonomie à sa mère pour lui permettre de rémunérer l’aide de sa fille, était son employeur ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, notamment l’article 19 ;
    Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre du secrétaire général en date du 14 juin 2005 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Vu la lettre du secrétaire général en date du 21 juin 2006 informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 septembre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et les observations orales de Mme Solange G... qui avait demandé à être entendue, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année civile à venir ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-7, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de a prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie ; que le bénéficiaire de ladite allocation peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l’exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ; qu’enfin, le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Henriette G... - qui, depuis 1997, percevait la prestation spécifique dépendance et employait sa fille et requérante, Mme G... depuis le 1er novembre 1997 - a bénéficié à partir du 11 mars 2002, par suite de son classement dans le groupe iso ressources 2, d’une allocation personnalisée d’autonomie d’un montant de 898,00 euros ; que conformément au plan d’aide, elle continuait à employer de gré à gré sa fille pour 90 h par mois ; que Mme G... est décédée le 18 décembre 2003 et que - du fait de sa qualité d’employeur de sa fille - la rupture du contrat de travail résultant de ce décès s’analyse au regard du travail, comme un licenciement de celle-ci et la date du décès le point de départ du préavis de licenciement ;
    Considérant que les dispositions de l’article L. 232-7 susvisé prévoient expressément que l’allocation personnalisée d’autonomie est utilisée à la rémunération du ou des salariés déclarés par le bénéficiaire de l’allocation au président du conseil général ; que ledit bénéficiaire doit, le cas échéant, mentionner dans sa déclaration le lien de parenté avec son salarié lorsque celui-ci est un membre de sa famille ; que par ailleurs, l’ article 19 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 dispose que dans le cadre de la vérification des déclarations des intéressés prévue à l’article L. 232-16, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie - sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail - sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel ; qu’il résulte donc de ces dispositions, que Mme Henriette G... a bien la qualité d ’employeur de sa fille et que conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur dont elle relevait, le versement des indemnités de préavis incombent à la succession de personne décédée ; que cependant Mme Solange G... persiste à soutenir en séance que sa mère n’était pas son employeur et, de manière plus contestable, qu’elle ne le savait pas alors que - comme elle l’affirme dans sa lettre de recours - elle faisait elle-même ses fiches de salaires, sa mère ne pouvant plus écrire ; que sur ces documents effectivement remplis à la main qui figurent au dossier, la rubrique non et adresse de l’employeur est bien remplie par la requérante aux noms et adresse de Mme Henriette G... ; que dans ces conditions, Mme Solange G... n’est pas fondée à soutenir que le conseil général était son employeur et que la commission départementale d’aide sociale de la Vienne a fait une exacte appréciation des circonstances en rejetant sa demande de versement d’indemnités e préavis de licenciement ; que dès lors, son recours doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  - Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 septembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer