Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personalisée d’autonomie (APA) - Attribution - Participation financière
 

Dossier no 050149

Mme P...
Séance du 6 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006

    Vu le recours formé le 31 janvier 2005 par Mme Pauline P..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 9 décembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Marne lui a attribué une allocation personnalisée d’autonomie à compter du 1er juillet 2004 pour un montant de 695,05 euros diminué d’une participation personnelle de 345,04 euros ;
    La requérante conteste le montant de sa participation personnelle, soutenant que les contrats d’assurance vie sont des placements et ne doivent pas être évalués à 3 % de leur montant comme pour les capitaux non placés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 4 avril 2005 proposant le maintien de le décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, notamment l’article 19 ;
    Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 9 septembre 2004 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 septembre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année civile à venir ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-4, la participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est calculée en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ; que précisément les articles L. 132-1 et L. 132-2 prévoient qu’il est tenu compte(...) des revenus professionnels et autres - à l’exclusion de retraite du combattant et des pensions attachées aux distinctions honorifiques - et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui est évaluée dans les conditions fixées par l’article 3, 2o du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; que conformément à l’article 3 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie comprend notamment des éléments déclaratifs relatifs aux revenus et au patrimoine ne figurant pas sur la déclaration destinée au calcul de l’impôt sur le revenu dont la liste est fixée en annexe I dudit décret ; que l’article 3 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 précité prévoit que pour l’appréciation, en vue du calcul de la participation personnelle, des ressources du demandeur de l’allocation personnalisée d’autonomie, il est tenu compte du revenu déclaré de l’année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d’imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l’article 125 A du code général des impôts et des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités, ni placés, censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 3 % des capitaux s’agissant de ceux-ci ; qu’enfin, la participation personnelle du bénéficiaire de l’allocation personnalisée est calculée dans les conditions prévues à l’article 7 III modifié du décret n. no 2001-1084 du 20 novembre 2001 qui prennent en compte le montant de la fraction du plan d’aide utilisé par le bénéficiaire, en application de l’article L. 232-3, le revenu mensuel de la personne et le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par décision en date du 26 juillet 2004, du président du conseil général, confirmée par décision de la commission départementale de la Marne en date du 9 décembre 2004, une allocation personnalisée d’autonomie a été accordée à Mme Pauline P... à compter du 1er juillet 2004 pour un montant mensuel de 350,48 euros, après déduction d’une participation mensuelle qui s’élève à 345,04 euros ; que pour le calcul de cette participation, il a été tenu compte, conformément à l’article 7 III du décret no 2005-1084 du 20 novembre 2001, du montant du plan d’aide utilisé par Mme P..., soit 695,50 euros, de son revenu mensuel qui - constitué d’une part, d’avantages de retraite personnels et de réversion et d’autre part, de 3 % de la valeur des capitaux placés sur deux contrats d’assurance vie d’un montant total de 3 806,10 euros - s’élève à 1 676,52 euros et enfin du montant de la majoration pour tierce personne égal en 2004 à 945,87 euros et que la participation mensuelle de Mme P... soit un montant de 345,02 euros ; que par l’application combinée des articles L. 132-1 et L. 132-2, des articles 3 des décrets no 2001-1084 et 2001-1085 du 20 novembre 2001, la commission départementale de la Marne a fait une exacte appréciation des ressources - telles que déclarées lors de la demande - de Mme P... ; que celle-ci est d’autant moins fondée à contester cette décision que le revenu annuel que sont censés procurer ses deux contrats assurance vie est évalué - conformément à une position du conseil général visant à ne pas pénaliser leurs détenteurs - au taux minimal de 3 % retenu pour les capitaux non productifs de revenus ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  - Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 septembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer