Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Recours en récupération - Succession
 

Dossier no 050721

Mme G...
Séance du 6 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006

    Vu le recours formé le 3 juin 200 par M. le président du conseil général, tendant à l’annulation d’une décision en date du 22 février 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a infirmé la décision de la commission d’admission de Longjumeau, en date du 6 octobre 2004, de récupérer sur la succession de Mme Marie-Madeleine G... les sommes avancées par le département au titre de la prestation spécifique dépendance pour la période du 1er février 2001 au 7 décembre 2002, en ramenant celles-ci à 7 500,00 euros ;
    Le requérant conteste cette décision, demandant le rétablissement de la récupération de la somme de 14 253,14 euros correspondant à la totalité des sommes avancées à Mme G..., au titre de la prestation spécifique dépendance, en l’absence de demande expresse de sa part de bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie à partir du 1er janvier 2002 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général - enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 juin 2005 - proposant le rétablissement de la décision de la commission cantonale de Longjumeau en date du 6 octobre 2004 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, notamment l’article 19 ;
    Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre du secrétaire général en date du 24 août 2005 informant le requérant de la possibilité d’être entendu ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 décembre 2003, Mlle Sauli, rapporteure, et les observations orales de Mme et M. E..., bru et fils de Mme G..., qui avaient demandé à être entendus, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er dudit décret, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article 19 I de la loi no 2001-644 du 20 juillet 2001 susvisée, les personnes bénéficiant, avant son entrée en vigueur, de la prestation spécifique dépendance peuvent solliciter l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie dans les conditions mentionnées à l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles et continuent à percevoir la prestation spécifique dépendance jusqu’à la notification par le président du conseil général de la décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’aux termes de ce même article 19 II, il est procédé, au plus tard le 1er janvier 2004, dans les conditions mentionnées à l’article L. 232-14 précité, au réexamen des droits au regard de ladite loi des bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance qui n’auraient pas sollicité l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Marie-Madeleine G... - décédée le 7 décembre 2002 - était bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance à domicile depuis le 1er février 2001 ; que malgré l’information diffusée sur les dispositions transitoires de l’article 19 susexposées applicables d’une part aux bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance qui auraient sollicité le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie, d’autre part à ceux qui n’auraient pas déposé cette demande et dont les droits devaient être réexaminés au plus tard le 1er janvier 2004 - elle n’avait déposé aucune demande d’allocation personnalisée d’autonomie ; que cette absence de demande expresse d’allocation personnalisée d’autonomie ayant été considérée comme une option implicite pour le maintien de la prestation spécifique dépendance, celle-ci a continué à lui être versée jusqu’à son décès, le 7 décembre 2002 ; que les sommes lui ont été avancées à ce titre par le département du 1er février 2001 au 7 décembre 2002 pour un montant total de 14 253,14 euros ; que l’actif net successoral de Mme G... s’élève à 69 045,14 euros ; qu’après application du seuil de récupération de 46 000,00 euros opposables pour les recours sur la succession d’un bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance, la partie de l’actif net successoral excédant ce seuil, s’élève à 23 045,00 euros et permet au département d’exercer son droit à récupération de la totalité de sa créance sur la succession de Mme G... ;
    Considérant que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a infirmé la décision de la commission d’admission de Longjumeau, en date du 6 octobre 2004, de récupérer la totalité des sommes avancées à Mme G... au titre de la prestation spécifique dépendance, en ramenant la récupération à 7 500,00 euros pour faire droit au moyen soutenu par M. E..., le fils de cette dernière, selon lequel sa mère aurait dû bénéficier d’office de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 1er janvier 2002 ; que la somme de 14 253,14 euros récupérable est inférieure à cet excédent ; que si M. E... persiste à soutenir en séance que les services du conseil général lui avaient indiqué par téléphone que la substitution de l’allocation personnalisée d’autonomie à la prestation spécifique dépendance se faisait automatiquement, il n’était pas censé ignorer les dispositions de la loi du 20 juillet 2001 qui, quant à elle, prévoyait expressément à l’article 19 I et II de la loi du 20 juillet 2001 que les personnes titulaires - avant l’entrée en vigueur de l’allocation personnalisée d’autonomie - de la prestation spécifique dépendance pouvaient solliciter le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie et qu’à défaut de demande, les droits devaient être réexaminés au plus tard le 1er janvier 2004 ; que dans ces conditions, la décision de la commission départementale de l’Essonne doit être annulée et le département est fondé à exercer son droit à récupération de la totalité de sa créance - soit 14 253,14 euros - sur la part de l’actif net successoral de Mme G... excédant le seuil de 46 000,00 euros,

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale de l’Essonne est annulée en ce qu’elle limite à 7 500,00 euros la récupération des sommes avancées à Mme G..., au titre de la prestation spécifique dépendance.
    Art. 2.  - La décision de la commission d’admission de Longjumeau en date du 6 octobre 2004 prononçant la récupération de la somme de 14 253,14 euros constituant la totalité de la créance départementale, est maintenue.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 septembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer