Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 050725

M. R...
Séance du 6 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006

    Vu le recours formé le 4 avril 2005 par M. Lucien R..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 10 mars 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze a prononcé la récupération de la somme de 608,77 euros qui lui a été indûment versée au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie afférente au mois de juillet 2004 ;
    Le requérant conteste cette décision, soutenant que cette somme lui permettrait de financer les frais qu’il doit exposer pour l’accessibilité de son logement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, notamment l’article 19 ;
    Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre du secrétaire général en date du 25 juillet 2005 informant le requérant de la possibilité d’être entendu ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 septembre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ; qu’enfin, aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Lucien R... a été classé dans le groupe iso ressources 2 lui ouvrant droit, à compter d’avril 2004 à un plan d’aide de 856,09 euros permettant la prise en charge de 18,00 euros pour la téléalarme, 45 h de services ménagers par un service prestataire - calculés sur une base horaire de 14,95 euros et 8 h d’interventions les dimanches et jours fériés ; que compte tenu de la participation personnelle lui incombant, le montant net de ce plan d’aide s’élevait à 449,28 euros ; que M. R... ayant refusé l’intervention d’un service prestataire et demandé une intervention de gré à gré, le plan d’aide a été révisé sur la base d’un tarif horaire de 8,40 euros et ramené ainsi - après déduction de la participation personnelle - à un montant net de 280,83 euros à compter du 6 juillet 2004 ; que cependant, par suite du logiciel alors utilisé par le département qui n’a pas permis d’enregistrer pour le mois de juillet le nouveau montant du plan d’aide, M. R... a bénéficié au titre de ce mois, de l’ancien montant du plan d’aide, soit au total - régularisation comprise - 889,50 euros - au lieu des 280,83 euros recalculés, soit un indu de 606,87 euros ; qu’en conséquence, la récupération des sommes indûment versées prononcée par la commission d’admission en date du 24 septembre 2004, a été confirmée par la commission départementale de la Corrèze dans sa décision attaquée du 10 mars 2005 ;
    Considérant que conformément à l’article L. 232-3, l’allocation personnalisée d’autonomie accordée à une personne résidant à domicile est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan d’aide et que son montant - fixé en fonction du degré de perte d’autonomie de son bénéficiaire - est égal au montant de la fraction d’aide que celui-ci utilise et que conformément à l’article L. 232-7, il est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant d’allocation qu’il a perçu ; que la révision du plan d’aide de M. R... a ramené ce montant à 280,83 euros, compte tenu de la baisse du tarif horaire d’intervention résultant de son souhait de rémunérer une tierce personne, qu’il a bien un trop-perçu de 608,77 euros au titre de juillet 2004 et que les dépenses d’accessibilité de son logement, que dit exposer M. R... pour ne pas restituer cette somme, ne figurent pas dans les dépenses rémunérées par le plan d’aide ; que d’ailleurs, pour précisément financer ces dépenses, M. R... s’est vu allouer - par décision de la commission permanente, en date du 20 décembre 2004 - une subvention de 5 000,00 euros au titre de l’amélioration de l’habitat ; que, dans ces conditions la commission départementale de la Corrèze a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en décidant la récupération du trop perçu d’allocation personnalisée d’autonomie arrêté à 608,77 euros au titre du mois de juillet 2004 ; que, dès lors, le recours de M. R... doit être rejeté ; qu’en cas de difficulté à rembourser cette somme, il lui appartient éventuellement de solliciter des services du Trésor public l’octroi de délais pour procéder à un remboursement échelonné,

Décide

    Art. 1er.  - Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 septembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer