Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Recours en récupération - Succession
 

Dossier no 051074

Mme S...
Séance du 6 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006

    Vu le recours formé par Mme Sophie T..., le 29 juin 2005, tendant à l’annulation d’une décision du 14 juin 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a décidé la récupération sur la succession de Mme Joséphine S... de la somme de 1 370,95 euros qui lui a été avancée par le département au titre de la prestation spécifique dépendance dont elle était bénéficiaire ;
    La requérante soutient que sa sœur a débarrassé la maison de sa mère de tous les meubles et appareils électroménagers ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale en date du 7 septembre 2005 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu en séance publique le 6 septembre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré à l’issue de la séance publique, hors la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146, 1o du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-8, 1 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par l’administration (...) sur la succession du bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance » ; qu’aux termes de l’article 4-1 du décret 61-495 du 15 mai 1961 : « Le recouvrement sur la succession des sommes versées au titre de la prestation spécifique dépendance sont exercés sur la part de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000,00 euros ; seules les dépenses supérieures à 760,00 euros et pour la part excédant ce montant peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Joséphine S... a bénéficié de la prestation spécifique dépendance à domicile pour un montant de 17 309,91 euros du 1er février 1999 au 2 janvier 2003, date au-delà de laquelle elle a perçu l’allocation personnalisée d’autonomie jusqu’à son décès survenu le 15 juillet 2004 ; que l’actif net successoral, s’élevant à 47 370,95 euros, est supérieur au seuil de récupération opposable de 46 000,00 euros ; que le département peut donc exercer son recours en récupération de la créance au titre de la prestation spécifique dépendance sur la partie de l’actif net excédant ce seuil, soit 1 370,95 euros ;
    Considérant que l’actif net successoral comporte outre une maison d’une valeur de 38 112,50 euros, des liquidités pour un montant de 9 556,36 euros ; que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a confirmé la décision de la commission d’admission du Canton de Braine, en date du 10 février 2005, de récupérer les sommes avancées à Mme S... au titre de la prestation spécifique dépendance sur la part de l’actif net successoral dépassant le seuil de 46 000,00 euros ; que la somme ainsi récupérée ne dépasse pas cet excédent ; que dans ces conditions, ladite commission a fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire ; qu’en tout état de cause, le différend familial opposant la requérante à sa sœur ne relève pas de la compétence des juridictions d’aide sociale et qu’il lui appartient éventuellement d’en saisir le juge judiciaire ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ; qu’il résulte, par ailleurs, des éléments fournis par le département, que le 19 octobre 2005, Maître L... - notaire chargé de la succession de Mme S... - a procédé au règlement de la somme de 1 370,95 euros correspondant à la créance départementale récupérable dans la limite réglementaire susmentionnée sur la succession de Mme S...,

Décide

    Art. 1er.  - Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 septembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer