Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé  - Attribution - Ressources
 

Dossier no 060032

M. T...
Séance du 6 juillet 2006

Décision lue en séance publique le 6 juillet 2006

    Vu le recours en date du 2 novembre 2005 formé par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne, tendant à l’annulation de la décision du 27 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garone a annulé la décision de cette même caisse primaire en date du 12 juillet 2005 ;
    La requérante fait valoir que la commission départementale d’aide sociale a considéré que la prime à la naissance et l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) perçues par le foyer de M. T... devraient être exclues du calcul des ressources à prendre en considération pour déterminer le droit à la protection complémentaire de santé, en application de l’article R.    861-10 § 10 et 16 du code de la sécurité sociale ; la commission départementale d’aide sociale a constaté que de ce fait, les ressources du foyer de M. T... n’excédaient plus le plafond réglementaire et que l’intéressé devait donc être admis au bénéfice de la protection complémentaire de santé ;
    La caisse primaire d’assurance maladie estime pour sa part que la prestation d’accueil du jeune enfant ne figure pas parmi les adlocations et prestations listées par l’article R. 861-10 et qu’elle devait donc bien être incluse dans le calcul des ressources ; que la décision rendue par la commission départementale d’aide sociale n’a dès lors pas de base légale et doit être annulée ; que M. T... ne peut donc être admis au bénéfice de la protection complémentaire de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 18 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juillet 2006, Mme Le Sourd-Thebaud, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (....) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est prise en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges conscutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunératons de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-10 du même code : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : 10o Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éduction et de la formation ; (....) 16o L’allocation pour jeune fant instituée par l’article L. 531-1 (....) » ;
    Considérant que l’article L. 861-1 a entendu faire prendre en considération l’ensemble des ressources de quelque nature que ce soit, effectivement perçues par les demandeurs, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé dont il a confié au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste ;
    Considérant que l’article R. 861-10 répond à la commande législative en listant de manière très précise, les prestations à ne pas prendre en considération et que cette liste doit être interprétée de manière limitative ;
    Considérant que pour autant, le 10o de cet article concerne de manière soule, les aides financières ponctuelles versées par des organismes à vocation sociale ; que cette disposition concerne la prime à la naissance versée dans le cadre de la prestation d’accueil du jeune enfant ;
    Considérant que le 16o de cet article cite : « L’allocation pour jeune enfant », mais précise aussi qu’elle est « Instituée par l’article L. 531-1 » ; que si la rédaction du 16o n’a pas été modifiée pour intégrer la création de la « Prestation d’accueil du jeune enfant », le renvoi explicitement fait à la source de nature législative démontre que l’intention des auteurs de la disposition de nature réglementaire n’est pas de s’attacher à la seule « Allocation pour jeune enfant », mais à la prestation instituée par le législateur et codifiée à l’article L. 531-1 ; que, dès lors, même si la terminologie de l’article de valeur réglementaire continue à citer l’anciene « allocation » et non la « prestation » qui existe au moment de la demande de M. TC... le renvoi à l’article de valeur législative impose de tenir compte de la forme d’aide en vigueur du fait de la loi, c’est-à-dire la prestation d’accueil du jeune enfant ;
    Considérant que dès lors la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne a fait une exacte application de la loi ;
    Considérant que le recours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne n’est pas fondé,

Décide

    Art. 1er.  - Le recours de la caisse primaie d’assurance maladie de la Haute-Garonne est rejeté.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juillet 2006 où siégeaient M. Boillot président, M. Ramond assesseur, et Mme Le Sourd-Thebaud rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 juillet 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer