Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Procédure dans le contentieux de l’aide sociale - Contradictoire
 

Dossier no 042305

Mme L... Valérie
Séance du 21 mars 2006

Décision lue en séance publique le 3 mai 2006

    Vu le recours formé le 30 juin 2004 par lequel Mme Valérie L... demande l’annulation de la décision du 19 mars 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 25 septembre 2003 du préfet du Calvados lui notifiant un indu de 3 112,44 euros, correspondant à des allocations de revenu minimum d’insertion versées du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003 ;
    La requérante affirme qu’elle n’a jamais été invitée à la réunion de la commission départementale d’aide sociale du Calvados du 19 mars 2004 qui a été chargée de statuer sur le recours qu’elle a formé ; qu’elle aurait souhaité être présente lors de cette commission afin d’apporter ses observations orales ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres en date des 12 octobre 2004 et 17 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mars 2006, M. Savariau, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier de Mme Valérie L..., qu’il n’apparaît dans aucune pièce du dossier que la commission départementale d’aide sociale du Calvados ait bien invité la requérante à faire part de ses observations lors de la séance qui s’est tenue le 19 mars 2004 et qui était chargée de statuer sur son dossier ; que les dispositions du code de l’action sociale et des familles n’ont ainsi pas été respectées ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Calvados n’a pas, à tort, relevé qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que la requérante a bien été invitée à être entendue par la commission ; qu’alors, elle n’a pas constaté l’irrégularité de la procédure, alors même que l’article L. 134-9 du code précité impose à la commission départementale d’aide sociale l’obligation de mettre les intéressés à même d’exercer la faculté qui leur est offerte d’être entendus ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le recours de Mme Valérie L... fondé sur l’irrégularité de la procédure de la commission départementale d’aide sociale du Calvados est justifié et que la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Calvados du 19 mars 2004 a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 25 septembre 2003,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Calvados du 19 mars 2004 est annulée.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant la commission départementale d’aide sociale du Calvados pour réexamen du recours formé par Mme Valérie L....
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mars 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Savariau, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer