Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions relatives au recours - Recours - Existence d’une décision préalable
 

Dossier no 042707

Mme M... Malvina
Séance du 5 mai 2006

Décision lue en séance publique le 12 mai 2006

    Vu la requête du 13 octobre 2004, présentée par Mme Malvina M..., qui demande, d’une part, l’annulation de la décision du 9 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 23 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à la radiation de ses droits au revenu minimum d’insertion, et d’autre part, refusé la remise gracieuse de l’indu de 983,18 Euros qui lui a été notifié ;
    La requérante soutient qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité ; que sa santé est très fragile ; que, dès lors qu’elle avait régulièrement déclaré percevoir l’allocation de solidarité spécifique, l’erreur de la caisse d’allocations familiales, qui a continué à lui verser par erreur le revenu minimum d’insertion, ne lui est pas imputable ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres en date du 1er février 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 mai 2006 Mlle Lieber, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion, désormais codifié à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret, codifié à l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tous les changements intervenus dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 36 du même décret : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme Malvina M... s’est vu notifier par courrier de la Caisse d’allocations familiales en date du 23 août 2003 la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a radiée du dispositif du revenu minimum d’insertion ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a relevé que le courrier susmentionné n’était pas signé ; qu’elle en a déduit qu’il n’y avait pas de décision régulière du préfet, motivée et notifiée à l’intéressée ; qu’en se bornant à faire ce constat sans prononcer l’annulation de la décision en cause, la commission départementale d’aide sociale a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; que, par suite, la décision contestée est irrégulière ;
    Considérant que Mme Malvina M..., à l’appui de ses conclusions tendant à la remise gracieuse de l’indu qui lui a été réclamé, ne produit pas la décision lui notifiant le refus de cette remise, à supposer qu’elle ait sollicité celle-ci ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Malvina M... est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 août 2003, ainsi que celle de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2004,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2004, ensemble la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 août 2003, sont annulées.
    Art. 2.  -  Les conclusions de Mme Malvina M... tendant à la remise gracieuse de l’indu sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 mai 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer