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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Allocation personalisée d’autonomie (APA) - Compétence
 

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 278210

Département de l’Aisne
Séance du 7 juillet 2006

Lecture du 24 juillet 2006

    Vu la requête enregistrée le 3 mars 2005 au secrétariat du contentieux du conseil d’Etat, présentée pour le département de l’Aisne, représenté par le président du conseil général ; le département de l’Aisne demande au conseil d’Etat d’annuler la décision du 25 octobre 2004 par laquelle la commission centrale d’aide sociale, faisant droit au recours du département de Paris, a décidé qu’il était la collectivité débitrice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) servie à M. Georges A..., et de juger qu’il incombe au département de Paris de prendre en charge l’APA en établissement de ce dernier ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique :
    -  le rapport de Mlle Anne Courrèges, maître des requêtes,
    -  les observations de Me Foussard, avocat du département de Paris,
    -  Les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définie par voie réglementaire./ Les personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie, élire domicile auprès de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 232-13 agréé à cette fin conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et par le président du conseil général » ; qu’aux termes des premier et dernier alinéas de l’article L. 232-12 du même code « L’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition d’une commission présidée par le président du conseil général ou son représentant (...)/ L’allocation personnalisée d’autonomie est service aux personnes sans résidence stable par le département où elles sont domiciliées en application du dernier alinéa de l’article L. 232-2 » ;
    Considérant, d’autre part, qu’en vertu de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, les dépenses légales d’aide sociale sont, sauf exception, à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours et qu’à défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours (...) » ;
    Considérant que, pour juger que le département de l’Aisne, et non le département de Paris, était la collectivité débitrice des frais entraînés par le service de l’allocation personnalisée d’autonomie à M. A..., la commission centrale d’aide sociale s’est fondée sur le fait que le séjour de celui-ci dans une maison de retraite lui conférait une résidence stable et régulière ;
    Considérant, toutefois, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles précitées, que le séjour, même prolongé, dans un établissement sanitaire et social n’est pas de nature à faire acquérir aux personnes concernées un domicile stable ; qu’ainsi, la commission centrale d’aide sociale a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu, pour le conseil d’Etat, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’avant d’être admis à la résidence de santé de Villers-Cotterêts dans l’Aisne, M. A... avait élu domicile à la permanence Gambetta du centre communal d’action sociale à Paris (XXe), qui est au nombre des organismes mentionnés à l’article L. 232-13 du code de l’action sociale et des familles ; que, par suite, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 232-12 du même code, les frais entraînés par le service de l’allocation personnalisée d’autonomie à M. A... sont à la charge du département de Paris ;
    Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l’Aisne la somme que le département de Paris demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 25 octobre 2004 est annulée.
    Art. 2.  -  Les dépenses liées à la prise en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie servie à M. A... sont mises à la charge du département de Paris.
    Art. 3.  -  Les conclusions présentées par le département de Paris sur le fondement de l’article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.
    Art. 4.  -  La présente décision sera au département de l’Aisne, au département de Paris et au ministre de la santé et des solidarités.