Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Résidence - Compétence
 

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 278264

Département des Pyrénées-Atlantiques
Séance du 4 septembre 2006

Lecture du 27 septembre 2006

    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et le 1er juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par le président du conseil général ; le département des Pyrénées-Atlantiques demande au Conseil d’Etat :
    1o)  d’annuler la décision du 26 octobre 2004 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a mis à sa charge les frais d’aide sociale exposés au bénéfice de M. Jonathan B... ;
    2o)  statuant au fond, de mettre à la charge du département de Paris les dépenses d’aide sociale exposées en faveur de M. Jonathan B... ;
    3o)  de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000,00 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique :
    -  le rapport de M. Alexandre Lallet, auditeur,
    -  les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département des Pyrénées-Atlantiques et de Me Foussard, avocat du département de Paris,
    -  Les conclusions de M. Christophe Devys, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne résidant en France et remplissant les conditions légales d’attribution bénéficie de l’aide sociale ; qu’aux termes de l’article L. 122-1, premier alinéa, du même code « Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121-2 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 121-1 « A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale » ; qu’il découle du premier alinéa de l’article L. 122-2 que le séjour dans un établissement sanitaire ou social ne peut avoir pour effet de mettre les dépenses d’aide sociale à la charge du département dans lequel est situé l’établissement ; qu’enfin, en vertu des dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 121-7 et L. 111-3 du même code, les dépenses d’aide sociale exposées au bénéfice des personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut-être déterminée sont à la charge de l’Etat ;
    Considérant qu’il ressort des énonciations non contestées de la décision de la commission centrale d’aide sociale et des pièces du dossier soumis à cette commission qu’avant son admission au foyer Bizideki de Larceveau (Pyrénées-Atlantiques) en janvier 2003, M. B..., qui résidait depuis plusieurs années aux Etats-Unis, ne disposait d’aucun domicile de secours ; que le séjour dans cet établissement, qui a fait l’objet d’une autorisation et dont il n’est pas contesté qu’il est au nombre des établissements sociaux et médico-sociaux énumérés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, n’a pas eu pour effet de faire acquérir à l’intéressé un domicile de secours, non plus qu’une résidence dans le département au sens dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 122-1, que, par suite, en estimant que M. B... avait sa résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques et qu’ainsi, les frais d’aide sociale afférents à son séjour au foyer Bizideki de Larceveau incombaient à ce département, la commission centrale d’aide sociale a commis une erreur de droit ; que sa décision en date du 26 octobre 2004 doit, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
    Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. B... ne disposait d’aucun domicile de secours ; qu’au moment de sa demande d’admission à l’aide sociale, il séjournait encore aux Etats-Unis où il était établi depuis plusieurs années, et ne pouvait donc être regardé comme résidant dans le département français au sens du second alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles ; que, dans ces conditions, l’intéressé doit être regardé comme dépourvu de domicile fixe en application des dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 121-7 et L. 111-3 de ce code ; que, dès lors, les dépenses d’aide sociale en cause sont à la charge de l’Etat ; qu’il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 3 000,00 euros que demande le département des Pyrénées-Atlantiques en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le département de Paris au même titre,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 26 octobre 2004 est annulée.
    Art. 2.  -  Les dépenses d’aide sociale exposées en faveur de M. Jonathan B... sont à la charge de l’Etat.
    Art. 3.  -  L’Etat versera au département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Art. 4.  -  Les conclusions du département de Paris tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Art. 5.  -  La présente décision sera au département des Pyrénées-Atlantiques, au département de Paris et au ministre de la santé et des solidarités.