Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 041538

Mme R... Raymonde
Séance du 15 juin 2006

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2006

    Vu le recours formé pour le compte de Mme Joëlle M... par la commune de Pommeuse le 10 février 2004, tendant à l’annulation de la décision du 10 décembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres a refusé le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées à Mme R... ;
    La commune indique que la fille de l’intéressée, Mme M... Joëlle n’est pas en mesure de régler les frais d’hébergement de sa mère compte tenu de la situation financière de la famille (surendettement) et des charges mensuelles s’élevant à près de 506,00 euros. Elle indique en effet, que la mairie vient d’obtenir à la famille un dégrèvement total de sa taxe d’habitation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du département indiquant que les décisions de la commission cantonale d’aide sociale et de la commission départementale d’aide sociale ont été motivées par le fait que deux des quatre enfants de l’intéressée et certains de ses petits enfants ont refusé de remplir les formulaires d’obligation alimentaire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 2 juillet 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 juin 2006, Mme Merad, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituées par les articles 205 et suivants du code civil, sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe en tenant compte de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée par pro duction du bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission » ;
    Considérant que Mme R... Raymonde, née le 25 août 1928, est hébergée à la maison de retraite « le Grand Chêne » à Saint-Varent depuis le 29 mars 2001 ; que par décision du 17 octobre 2003, confirmée par la décision attaquée, la commission d’admission a refusé l’admission de Mme R... à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du 1er mai 2003 ;
    Considérant que Mme Joëlle M..., fille de l’intéressée, conteste cette décision au motif qu’elle ne serait pas en mesure de régler les frais d’hébergement qui lui sont demandés en sa qualité d’obligée alimentaire ; qu’il n’appartient toutefois pas aux juridictions d’aide sociale de se prononcer sur la répartition à opérer entre les obligés alimentaires lorsque, comme en l’espèce, il n’est pas contesté que les ressources de l’ensemble des obligés alimentaires permettent de financer la part des frais d’hébergement restant à couvrir après déduction de la participation de l’intéressée ; qu’il appartient à toute partie intéressée, le cas échéant, de saisir le juge civil afin qu’il procède à la répartition de l’obligation alimentaire,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Joëlle M... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 juin 2006 où siégeaient M. Derepas, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 septembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer