Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 042005

Mme G... Andrée
Séance du 28 juin 2006

Décision lue en séance publique le 25 juillet 2006

    Vu le recours formé par l’association tutélaire de la Meuse (ATM) le 17 novembre 2003, tendant à l’annulation de la décision du 3 octobre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Meuse a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Verdun, en date du 28 mars 2003, aux termes de laquelle elle a rejeté la demande d’aide sociale aux personnes âgées au bénéfice de Mme Andrée G... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite d’Hannonville-sous-les-Côtes, au motif que la commission cantonale a fait une exacte appréciation des ressources de l’intéressée ;
    La requérante soutient que l’article 1er du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 auquel renvoie l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles ne s’appliquant qu’aux biens non productifs de revenu, les revenus des capitaux de Mme Andrée G... ne suffisent pas à régler dans leur intégralité les frais d’hébergement en maison de retraite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations formulées par le président du Conseil général de la Meuse, en date du 18 juin 2004, qui conclut au rejet du recours et fait valoir que les moyens du recours de l’ATM tendent à ce que la demande d’aide sociale porte non pas sur les frais de séjour de Mme Andrée G... mais sur un ensemble de charges ; que le taux de rente viagère appliqué aux biens mobiliers et immobiliers de Mme Andrée G... peut procurer un revenu au moins égal à 8 254,87 euros qui, ajouté aux pensions et allocations perçues par l’intéressée, lui permet de disposer, après déduction du minimum légal, de 1 412,01 euros par mois ; que le coût de séjour de Mme G... s’élève à 1 242,30 euros mensuels et non 1 473,64 euros, comme soutenu par la requérante ; que, selon les dispositions de l’article L. 231-4 du code de l’action sociale et des familles, en cas de placement le plafond des ressources précisé à l’article L. 231-2 pour l’octroi de l’aide sociale est celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement ;
    Dans son mémoire en réplique du 21 septembre 2004, la requérante invoque qu’il résulte de l’application des articles L. 113-1 et L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 1er du décret du 2 septembre 1954, ensemble, que la circonstance que le postulant à l’aide sociale aux personnes âgées possède un patrimoine ne fait pas obstacle, par elle-même, à l’octroi de cette aide ; que les autorités compétentes pour décider l’admission au bénéfice de ladite aide sont seulement fondées à évaluer les revenus que le postulant est susceptible d’en tirer ; que les dispositions de l’article 1er du décret du 2 septembre 1954 gouvernent l’évaluation des ressources tirées des seuls biens détenus par le postulant qui ne produisent aucun revenu et que lorsqu’il est établi que le patrimoine en cause produit effectivement un revenu, l’autorité administrative compétente est tenue de prendre en compte le montant dudit revenu pour déterminer les ressources de toute nature du postulant ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 31 août 2004 invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juin 2006, M. Jégard, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’il « Est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant que l’article 1er du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 a été abrogé par l’article 4 du décret no 2004-1136 du 21 octobre 2004 pour être codifié à l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles sous les termes suivants : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ;
    Considérant que l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées (...), sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 % » ; qu’il en résulte que 10 % des revenus sont laissés à disposition de la personne hébergée ;
    Considérant que l’article L. 231-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « L’ensemble des ressources de toute nature, compte tenu des prestations familiales, de l’aide à l’enfance et de l’aide à la famille et y compris l’allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret » et que l’article L. 231-4 du même code dispose que « (...) En cas de placement dans un établissement public ou privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, le plafond des ressources précisé à l’article L. 231-2 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement (...) » ;
    Considérant d’une part qu’il résulte de l’instruction que les frais d’hébergement de Mme Andrée G... s’élèvent à la somme de 1 242,30 euros par mois ; que Mme Andrée G... perçoit trois pensions de retraite, dont le montant total s’élève à 599,11 euros, ainsi que l’allocation de logement social, qui s’élève à 112,30 euros ; qu’elle est, en outre, titulaire de différents comptes, livrets et placements financiers dont il y a lieu, pour apprécier ses droits à l’aide sociale, de prendre en compte les revenus évalués dans les conditions rappelées ci-dessus et qui s’élèvent à :
    - Livret A : (10 180 x 3 %)/12 = 25,45 euros ;
    - LEP : (8 293 x 4,25 %)/12 = 29,37 euros ;
    - CEL : (5 509 x 2 %)/12 = 9,18 euros ;
    - Assurance-vie : (4 768 x 9,16 %)/12 = 36,40 euros ;
    - SICAV : (4 862 x 9,16 %)/12 = 37,11 euros ;
    - Assurance-vie : (38 392 x 9,16 %)/12 = 293,1 euros ;
    Considérant que le revenu de l’espèce est évalué à 430,61 euros ; que son revenu total est donc de 1 142,02 euros ;
    Considérant d’autre part qu’il y a lieu de déduire de cette somme les frais de tutelle et les sommes nécessaires à l’acquittement des primes et cotisations de mutuelle en matière de protection complémentaire dès lors qu’il n’est pas contesté que l’acquisition d’une telle protection est nécessaire à la prise en charge de besoins sanitaires non couverts par l’hébergement ; que ces sommes s’élèvent à 231,34 euros ; qu’il y a également lieu de déduire la somme devant rester à sa disposition, en vertu de l’article L. 132-3 précité, soit 102,97 euros ;
    Considérant que dans ces conditions, la somme restant à couvrir par Mme Andrée G... pour s’acquitter de ses frais d’hébergement est de 434,59 euros ; que, veuve sans enfant, elle n’a aucun obligé alimentaire et doit donc être admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, sous réserve du recouvrement de 90 % de ses revenus et de l’intégralité des revenus de ses placements financiers,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse du 3 octobre 2003 est annulée.
    Art. 2.  -  Mme Andrée G... est admise à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite d’Hannonville-sous-les-Côtes, sous réserve du recouvrement de 90 % de ses revenus et de l’intégralité des revenus de ses placements financiers.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Jegard, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 juillet 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer