Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 050446

Mme G... Renée
Séance du 28 juin 2006

Décision lue en séance publique le 25 juillet 2006

    Vu le recours formé par Mme Lydie D... le 16 novembre 2004, tendant à l’annulation de la décision du 27 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Thuir, en date du 28 octobre 2003, par laquelle elle admis Mme Renée G..., sa mère, au bénéfice de l’aide sociale pour personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite Simon Violet de Thuir, à compter du 23 juillet 2003, sous réserve de la participation globale des obligés alimentaires de 1 200,00 euros trimestriels, ramenés à 780,00 euros par trimestre, par décision de la commission cantonale du 21 avril 2004 ;
    La requérante soutient que son mari est à la retraite depuis fin août 2004 et que cela n’a pas été pris en compte ; qu’elle est dans l’impossibilité de régler la somme de 600,00 euros trimestriels ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations formulées par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales le 8 février 2005, qui conclut au rejet du recours et fait valoir que, eu égard à la capacité contributive globale des obligés alimentaires, ceux-ci peuvent contribuer à hauteur de 260,00 euros mensuels ; que la commission cantonale a déjà revu à la baisse la contribution de Mme Lydie D... ;
    Dans sa lettre du 26 mai 2005, Mme D... prévient la commission qu’elle ne pourra être présente à l’audience, invoque, ainsi que dans ses lettres des 7 et 14 juin 2005, qu’elle est très endettée en raison des nombreux crédits qu’elle a souscrits et qu’elle a reçu un commandement de payer du Trésor public des Pyrénées-Orientales s’élevant à la somme de 2 830,00 euros ;
    Dans sa lettre du 29 juin 2005, la requérante signale qu’elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de l’Essonne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 3 mai 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juin 2006, M. Jégard, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles : « La commission d’admission à l’aide sociale fixe, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques » ; qu’il en résulte que les commissions d’admission, et les juridictions de l’aide sociale en cas de recours contre leurs décisions, sont compétentes pour fixer non pas le montant de la participation due par chacun des débiteurs d’aliments mais le niveau global de cette participation nécessaire à la détermination de la proportion de l’aide consentie par la collectivité publique ;
    Considérant que l’article L. 132-6, alinéas 2 et 3, du même code dispose : « Sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide les enfants qui, après signalement de l’aide sociale à l’enfance, ont fait l’objet d’un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie » et « cette dispense s’étend aux descendants des enfants susvisés » ;
    Considérant que si, devant la commission cantonale, Mme Claudette G..., avait demandé à être dispensée de son devoir d’obligation alimentaire, au motif qu’elle a été élevée par ses grands-parents et non par sa mère qui l’aurait abandonnée, cette circonstance, qui n’entre pas dans les prévisions de l’article précité, n’autorise pas le juge de l’aide sociale à prononcer lui-même la dispense ; que, conformément à l’article 207 du code civil, il appartient à Mme Claudette G... de saisir le juge aux affaires familiales dans le but d’être relevée de son obligation alimentaire ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que les frais d’hébergement de Mme Renée G... s’élèvent à 1 405,85 euros mensuels ; qu’elle y participe, après déduction des 71,00 euros d’argent de poche, à hauteur de 711,27 euros ; que la fraction des frais d’hébergement restant à couvrir est de 694,58 euros ; qu’elle a cinq enfants et au moins quatre petits-enfants ; que Mme Claudette G... dispose d’un revenu mensuel, une fois déduit les charges liées à son crédit immobilier, 1 088,88 euros ; que Mme Lydie D... et son époux ont un revenu mensuel de 2 187,37 euros depuis que son époux est à la retraite ; que les revenus mensuels de Mme Chantal G..., née G..., et de son mari sont de 638,30 euros ; que ceux de MM. Jean-Pierre et Jean-Jacques G... sont respectivement de 1 560,33 euros et 588,93 euros ; que Mme Betty G..., petite-fille de Mme Renée G..., célibataire avec une enfant dispose chaque mois de 391,50 euros ; que son frère, M. David G..., marié avec trois enfants à charge, a 781,18 euros ; que les revenus de Mme Aline D..., petite-fille de Mme Renée G..., divorcée avec trois enfants à charge, s’élèvent 2 027,54 euros et que ceux de son frère, M. Francis D..., marié, ayant deux enfants, s’élèvent à 2 623,28 euros ;
    Considérant qu’en évaluant en dernier lieu la capacité contributive globale des obligés alimentaires de Mme Renée G... à 780,00 euros par trimestre, soit 260,00 euros mensuels, comme l’avait elle-même fait la commission cantonale, mais sans plus en fixer la répartition entre eux, la commission départementale d’aide sociale a fait une exacte appréciation de la cause,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Lydie D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des Solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Jegard, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 juillet 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer