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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Indu
 

Dossier no 041713

Mlle F... Catherine
Séance du 20 janvier 2006

Décision lue en séance publique le 3 février 2006

    Vu le recours formé le 18 janvier 2004 par lequel Mlle Catherine F... demande l’annulation de la décision du 4 novembre 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du préfet en date du 22 avril 2003 lui accordant une remise partielle du montant de l’indu détecté sur la période de juin 2001 août 2002 au motif que des ressources perçues n’ont pas été déclarées, laissant ainsi à sa charge 656,16 euros ;
    La requérante demande une remise totale de la dette, estimant l’indu non fondé au motif qu’elle n’est pas responsable des décisions prises par le préfet et la Caisse d’allocations familiales ; que le revenu minimum d’insertion lui a été accordé au titre de périodes où elle et son ami se trouvaient sans activité, mais qu’il lui est versé avec trois mois de retard sur la base des déclarations trimestrielles, soit pendant des périodes d’activité étant tous deux travailleurs saisonniers ;
    La requérante fait également valoir que sa situation est précaire, son activité impliquant des frais professionnels importants (37 %), ses charges s’élevant à 8 000,00 euros par an et ses revenus professionnels ajoutés à ceux de son ami se limitant à 13 940,00 euros par an ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense du président du conseil général en date du 16 décembre 2005 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 23 juin 2004, invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-41 du code l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaires. » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, Mlle Catherine F... et son ami, tous deux travailleurs saisonniers, ont attendu les déclarations trimestrielles de ressources pour informer la caisse d’allocations familiales de leur reprise d’activité, faisant valoir que l’allocation est versée non pas « au fil de l’eau » mais avec un décalage de trois mois sur la base des déclarations trimestrielles, d’où un décalage dans la prise en compte de leurs ressources ;
    Considérant que sur la base des déclarations produites la caisse a procédé à une révision des montants versés et établi un premier indu ;
    Considérant que l’intéressée et son ami ont à nouveau lors des saisons suivantes attendu la déclaration trimestrielle de ressources pour informer la caisse de leur reprise d’activité ; que l’organisme payeur a, par conséquent, procédé à des révisions chaque fois que les déclarations faisaient apparaître une reprise d’activité, et a établi pour la période de juin 2001 août 2002 des indus pour une somme totale de 3 280,00 euros ;
    Considérant que le préfet, saisi d’une demande de remise de dette, a tenu compte de la situation particulière des intéressés dont l’activité est remise en cause à chaque saison, et leur a accordé une remise de dette de 80 % du montant de l’indu restant à recouvrer au 22 avril 2003 ;
    Considérant qu’il résulte de l’étude des pièces jointes au dossier, que bien qu’ayant des frais professionnels importants de par leur activité saisonnière en station de ski et le niveau de leurs charges, il ne peut être considéré qu’avec 13 940,00 euros de revenus professionnels annuels, le couple se trouve dans une situation telle qu’il ne puisse rembourser le solde de l’indu laissé à sa charge ; qu’il n’y a donc pas lieu d’accorder une remise supplémentaire ; que cette décision ne préjuge cependant pas du sort qui pourrait être réservé à une éventuelle demande d’étalement du remboursement de la dette que l’intéressée peut demander aux services du payeur départemental ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle Catherine F... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège a confirmé la décision préfectorale du 22 avril 2003 et a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mlle Catherine F... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer