Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Modération
 

Dossier no 041293

Mme R... Viviane
Séance du 21 février 2006

Décision lue en séance publique le 9 mai 2006

    Vu le recours formé par Mme Viviane R..., le 27 décembre 2002, tendant à l’annulation de la décision du 1er octobre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Vienne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 8 mars 2001 par laquelle le préfet de la Vienne ne lui a accordé qu’une remise partielle de 80 % sur la somme de 1 728,77 euros, correspondant à une partie d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion sur la période allant de janvier à juillet 2000 ;
    Mme Viviane R... fait valoir qu’elle a toujours fourni des renseignements exacts sur sa situation à l’époque où elle était bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ; qu’elle travaille sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois d’avril 2000 ; qu’à compter de ce moment, elle a cessé de renvoyer les imprimés aux services de la Caisse d’allocations familiales ; qu’elle ne comprend donc pas pour quelles raisons l’organisme a continué de lui verser l’allocation, alors qu’elle n’avait fourni aucun document, ni fait de fausses déclarations ; qu’en conséquence, elle ne comprend pas qu’elle doive rembourser une somme perçue deux ans auparavant ; qu’elle vit seule et a un enfant à charge ; que son foyer ne compte donc qu’un seul revenu, s’élevant à 780,00 euros par mois ; qu’elle supporte seule nombre de charges et le remboursement de plusieurs crédits ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 février 2006, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le 4e alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur,la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des moda-lités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 susvisé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que, suite à la régularisation des droits de Mme Viviane R... au revenu minimum d’insertion pour tenir compte de revenus d’activité qu’elle avait déclarés tardivement aux services de la caisse d’allocations familiales, l’intéressée s’est vue notifier un trop-perçu d’allocations sur la période allant de janvier à juillet 2000 d’un montant initial de 2 236,12 euros ; que saisi d’un recours gracieux, le préfet de la Vienne a accordé à l’intéressée une remise partielle de 80 % sur la somme de 1 728,77 euros par décision du 8 mars 2001, laissant ainsi à sa charge la somme de 345,75 euros ; que la commission départementale d’aide sociale de la Vienne a confirmé cette décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme Viviane R... s’est vue notifier un indu d’un montant initial de 2 236,12 euros ; qu’elle a saisi le préfet de la Vienne d’une demande de remise gracieuse sur cette somme ; que le préfet de la Vienne a statué sur la somme de 1 728,77 euros, somme équivalent par ailleurs au solde de la dette au moment où il s’est prononcé ; qu’ainsi, le préfet n’a pas statué sur la demande présentée par l’intéressée ; que dès lors, la décision préfectorale du 8 mars 2001, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne attaquée la confirmant doivent être annulées ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Viviane R... devant la commission départementale d’aide sociale de la Vienne ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’entre janvier et mars 2000, Mme Viviane R... a suivi un stage de formation rémunéré ; qu’aucun élément du dossier ne montre que l’intéressée ait déclaré aux services de la Caisse d’allocations familiales les sommes perçues à ce titre en temps utile ; que Mme Viviane R... a repris une activité salariée suite à la conclusion d’un contrat de travail en date du 20 avril 2000 ; qu’elle a fait mention des salaires qu’elle avait alors perçus dans la déclaration trimestrielle de ressources d’avril à juin 2000, qu’elle n’a complétée que le 30 août 2000 ; qu’entre janvier et juillet 2000, elle a ainsi bénéficié du revenu minimum d’insertion sans que ne soit pris en compte dans la détermination de ses droits les revenus d’activité qu’elle avait perçus pendant cette période ; que toutefois, si l’indu est bien fondé, Mme Viviane R... justifie d’une situation de précarité telle qu’elle fait obstacle au remboursement de la somme qui lui a été réclamée ; que dès lors, il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse de 90 % du montant de sa dette, la somme de 223,61 euros restant ainsi à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne du 1er octobre 2002, ensemble la décision du préfet de la Vienne du 8 mars 2001, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il fait remise gracieuse de 90 % du montant initial de la dette de Mme Viviane R..., la somme de 223,61 euros restant ainsi à sa charge.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 février 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure
    Décision lue en séance publique le 9 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la Santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer