Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 042317

M. D... Gilbert
Séance du 21 mars 2006

Décision lue en séance publique le 3 mai 2006

    Vu le recours formé le 20 mars 2004 par lequel M. Gilbert D... demande l’annulation de la décision du 16 décembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 26 septembre 2003 du préfet de l’Isère qui lui a refusé l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’en vertu de l’arrêté sécheresse no 2003-10371 pris par la préfecture de l’Isère, qu’il peut prétendre à l’attribution du revenu minimum d’insertion agricole ; qu’il lui a été apposé un refus basé, d’après les estimations de la commission départementale d’aide sociale, sur un revenu d’un montant de 1 200,00 euros par mois pour l’année 2002 ; qu’il sollicite ainsi le mode de calcul de cette estimation ; que la commission n’a pas tenu compte des phénomènes de sécheresse et de gel de l’année 2003 ; que son dernier bénéfice agricole pour l’année 2002 est de 4 061,00 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres en date des 12 octobre 2004 et 18 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mars 2006, M. Savariau, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-14 du même code : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l’article L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu’elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n’excède pas douze fois le montant du revenu minimum d’insertion de base fixé pour un allocataire. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du code précité : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. Le président du conseil général peut s’entourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En l’absence d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que M. Gilbert D... a demandé à bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion le 9 septembre 2003 et s’est vu notifier par courrier de la caisse de mutualité sociale agricole de l’Isère en date du 26 septembre 2003 la décision par laquelle le préfet lui a refusé l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion au motif qu’il n’entrait pas dans les critères d’attribution de cette allocation ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a confirmé ce calcul des droits de l’intéressé dans sa décision du 16 décembre 2003 ;
    Considérant que M. Gilbert D... a déclaré un bénéfice forfaitaire agricole de 4 972,00 euros pour l’année 2001 ; que l’évaluation des revenus disponibles du requérant ont été estimées pour l’année 2002 à un revenu de 1 200,00 euros par mois ; que le bénéfice forfaitaire agricole de 2002 fourni par M. Gilbert D... dans son recours devant la commission centrale d’aide sociale était de 4 061,00 euros, chiffre bien inférieur à l’estimation réalisée par le préfet de l’Isère ; que le montant annuel de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour l’année 2002 pour une personne célibataire était de 4 867,44 euros, ce qui est inférieur au montant du bénéfice forfaitaire agricole perçu par M. Gilbert D... et lui permettait de prétendre effectivement à une allocation de revenu minimum d’insertion différentielle ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision préfectorale précitée, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale attaquée la confirmant doivent être annulées et, par ailleurs, l’affaire renvoyée désormais devant le président du conseil général de l’Isère pour un réexamen de la situation de M. Gilbert D... au 1er septembre 2003,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 16 décembre 2003, ensemble la décision préfectorale du 26 septembre 2003 sont annulées.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant le président du conseil général de l’Isère pour réexamen de la demande de M. Gilbert D... au 1er septembre 2003.
    Art. 3 .  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mars 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Savariau, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer