Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 042439

Mme B... Malika
Séance du 22 mars 2006

Décision lue en séance publique le 29 mars 2006

    Vu le recours formé le 8 juillet 2004 par lequel Mme Malika B... demande l’annulation de la décision du 25 juin 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du préfet en date du 9 mars 2004 lui accordant un remise partielle de 444,10 euros du montant de l’indu détecté sur la période de juillet 2002 septembre 2003 au motif que des ressources perçues n’avaient pas été déclarées ;
    La requérante avance que cette non déclaration n’était pas volontaire puisqu’elle avait conscience que la caisse avait connaissance de cette pension dans la mesure où cette dernière avait effectué pour elle les démarches nécessaires à son obtention ; elle fait par ailleurs valoir que sa situation est difficile, ayant trois enfants à charge et des ressources se limitant aux prestations versées par la caisse d’allocations familiales et précise qu’elle ne peut rembourser cette somme ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense du président du onseil général en date du 14 février 2005 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 1er février 2005 invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mars 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-41 du code l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaires. » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement »;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle par les services de la Caisse d’allocations familiales en novembre 2003, il est apparu que Mme Malika B... avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources la pension alimentaire qui lui était versée depuis juillet 2002 ; qu’en ne déclarant pas ces ressources, l’intéressée n’a pas respecté ses obligations ; que la Caisse a par conséquent procédé à une révision des montants versés et établi un indu s’élevant à 1 268,85 euros ;
    Considérant que le préfet saisi d’une demande de remise de dette, a accordé par décision datée du 9 mars 2004, compte tenu de l’origine de l’indu et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, une remise partielle de la dette (444,10 euros) ;
    Considérant que l’intéressé avance le fait que sa situation précaire ne lui permet pas de rembourser la somme restante, ayant trois enfants à charge et des ressources limitées ;
    Considérant qu’il résulte des pièces jointes au dossier que la famille dispose aujourd’hui de ressources mensuelles composées du seul versement de cette pension alimentaire à laquelle s’ajoutent diverses allocations familiales pour assumer la charge de ses trois enfants ; qu’ainsi compte tenu de ces données, il peut être considéré que l’intéressée se trouve effectivement dans une situation de relative précarité ; que dès lors il y a lieu d’accorder une remise de dette supplémentaire en portant à 50 % de l’indu initial la remise de sa dette ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Malika B... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a confirmé la décision préfectorale du 9 mars 2004 et a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La remise de dette accordée à Mme Malika B... est portée à 50 % du montant initial de l’indu (634,42 euros).
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 25 juin 2004, ensemble la décision préfectorale du 9 mars 2004, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer