Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Indu
 

Dossier no 042446

Mme G... Evelyne
Séance du 22 mars 2006

Décision lue en séance publique le 29 mars 2006

    Vu le recours formé le 12 juin 2002 par lequel Mme Evelyne G... demande l’annulation de la décision du 5 décembre 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du préfet en date du 20 mars 2001 lui refusant une remise de dette de l’indu détecté (2 172,55 euros) suite à une modification de la situation familiale de l’intéressée ;
    La requérante conteste le bien fondé de l’indu et affirme avoir toujours déclaré ses enfants comme le prouve les attestations de la Caisse d’allocations familiales concernant le versement d’allocations familiales et l’attestation du Conseil général relative au versement d’aides sociales ponctuelles, sur lesquelles n’apparaissent que deux de ses enfants ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 9 novembre 2004 et 2 février 2006 invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience si elles le souhaitent ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mars 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-41 du code l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaires. » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant par ailleurs, qu’aux termes de l’article 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne. » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme Evelyne G... bénéficie du revenu minimum d’insertion depuis le 1er novembre 1999 au titre d’un foyer composé de cinq personnes dont trois enfants et un couple ; qu’à la suite d’un contrôle effectué par les services de la caisse d’allocations familiales le 23 janvier 2001, il est apparu qu’un des enfants ne vivait plus au foyer depuis octobre 1999 ; que la caisse a par conséquent procédé à une révision des montants versés et établi un indu s’élevant à 2 172,55 euros ;
    Considérant qu’il ressort des pièces jointes au dossier, que Mme Evelyne G..., comme affirmé dans son mémoire, ne bénéficie effectivement des allocations familiales que pour seulement deux de ses enfants ; que cependant, un enfant qui n’ouvre plus droit aux allocations familiales reste néanmoins compté comme membre du foyer tant que l’allocataire du revenu minimum d’insertion n’a pas mentionné son départ du foyer et en tout état de cause jusqu’à ses 25 ans, à condition d’être à la charge réelle et continue de l’allocataire ; qu’ainsi, en ne déclarant pas ce changement de situation familiale, Mme Evelyne G... n’a pas rempli ses obligations conduisant l’organisme payeur a poursuivre le versement d’un revenu minimum calculé sur la base d’un foyer de cinq personnes ; que dès lors, l’indu détecté suite au contrôle effectué par les services de la caisse d’allocations familiales est fondé en droit ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Evelyne G... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire a confirmé la décision du préfet du 20 mars 2001 et a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Evelyne Guitton est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 mars 2006.
    La république mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer