Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) -  Ressources - Indu - Modération
 

Dossier no 042455

M. A... Khalid
Séance du 24 mars 2006

Décision lue en séance publique le 24 mai 2006

    Vu le recours formé par M. Khalid A..., le 30 août 2004, tendant à l’annulation d’une décision du 22 juin 2004 de la commission départementale d’aide sociale du Nord qui a maintenu la décision du 31 décembre 2003 par laquelle le préfet lui a accordé une remise de 50 % du montant de l’indu de 1 556,22 euros qu’il a perçu, durant la période du 1er août 2003 au 31 octobre 2003, au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant conteste le caractère partiel de la remise en faisant valoir qu’il a été mal renseigné par les services de la Caisse d’allocations familiales qui lui ont indiqué qu’il pouvait bénéficier d’un cumul total de son allocation de revenu minimum d’insertion avec les revenus perçus au cours du premier trimestre de sa reprise momentanée d’activité professionnelle, mais sans lui préciser qu’il perdait alors le bénéfice de la neutralisation des indemnités qu’il avait perçues de l’Assedic ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date des 5 novembre 2004 et 6 février 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mars 2006, M. Desnouhes, rapporteur, M. Decrawer représentant le président du conseil général du Nord en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte par le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes qui composent le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article 12 du même décret devenu l’article R. 262-12 du code sus indiqué : « Les ressources prises en compte sont celles effectivement perçus au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel qu’il est défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que selon les dispositions de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’au vu des éléments du dossier, la situation de précarité de M. Khalid A... est établie ;
    Considérant que le président du conseil général n’est pas fondé à soutenir que l’indu trouve son origine dans un défaut de déclaration de changement dans la situation professionnelle du requérant, qui a exactement renseigné sa première déclaration trimestrielle ayant suivi l’ouverture de son droit en y portant la mention de ses salaires perçus en août et en septembre 2003 dans le cadre de missions d’intérim ;
    Considérant que l’allégation de M. Khalid A... selon laquelle il a été incomplètement informé sur l’incidence d’une reprise momentanée d’activité sur son droit à percevoir le revenu minimum d’insertion n’a pas fait l’objet de contestation, et que les règles applicables en la matière sont au demeurant relativement complexes à appréhender ; qu’il s’ensuit que sa bonne foi n’est pas mise en cause ;
    Considérant que ces circonstances justifient que lui soit accordée la remise totale de l’indu porté à son débit (1 556,22 euros) ; que M. Khalid A... est donc fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision du préfet qui n’avait prononcé qu’une remise partielle de cette dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 22 juin 2004 est annulée.
    Art. 2.  -  Il est fait à M. Khalid A... remise totale de sa dette d’indu.
    Art. 3.  -  La décision préfectorale du 31 décembre 2003 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mars 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Desnouhes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 mai 2006.
    La république mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer