Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Commission locale d’insertion (CLI) - Procédure
 

Dossier no 042756

Mme F... Bernadette
Séance du 24 avril 2006

Décision lue en séance publique le 3 mai 2006

    Vu la requête formée et le mémoire complémentaire présentés par Mme Bernadette F..., enregistrés le 23 novembre 2004 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Pas-de-Calais et le 24 mars 2005 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, et tendant à l’annulation de la décision du 10 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision préfectorale en date du 18 novembre 2003 suspendant ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 2003 ;
    La requérante soutient qu’elle a répondu à chacune ses convocations émanant de la commission locale d’insertion de Saint-Pol-sur-Ternoise, s’excusant de ne pouvoir s’y présenter en raison de son état de santé et de son incapacité physique de déplacement, attestés par des certificats médicaux ; qu’elle doit être rétablie dans ses droits au versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois de novembre 2003, compte tenu des motifs injustifiés qui ont conduit à leur suspension ; que la lettre en date du 23 février 2004 émanant du maire du Quesnoy-en-Artois est calomnieuse à son égard et qu’aucune preuve produite par ailleurs ne vient étayer son contenu ; qu’en tout état de cause, cette lettre ne lui ayant pas été communiquée, la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais ne pouvait se fonder sur cet élément pour rejeter son recours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du 4 mars 2005 invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 avril 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 42-4 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, applicable à l’époque des faits : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion et au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financières des intéressés et de leur conditions d’habitat, il est établi entre l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge, d’une part, et la commission locale d’insertion dans le ressort de laquelle réside l’allocataire, d’autre part, un contrat d’insertion faisant apparaître : 1o La nature du projet d’insertion qu’ils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé ; 2o La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet ; 3o La nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités d’insertion qu’implique la réalisation de ce projet et les conditions d’évaluation, avec l’allocataire, des différents résultats obtenus » ; qu’aux termes de l’article 14, alinéa 3, de la même loi : « Le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat si la commission locale d’insertion est dans l’impossibilité de donner son avis du fait de l’intéressé et sans motif légitime de la part de ce dernier. L’intéressé peut faire connaître ses observations, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix » ;
    Considérant que, par une décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 18 novembre 2003, Mme Bernadette F... a vu ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion suspendus à compter du 1er novembre 2003 au motif qu’elle ne s’était pas présentée à trois convocations qui lui avaient été adressées, en vue de l’établissement d’un contrat d’insertion, par la commission locale d’insertion de Saint-Pol-sur-Ternoise ;
    Considérant, toutefois, qu’il est constant que la requérante a répondu par courrier à chacune des convocations qui lui avaient été adressées, s’excusant de ne pouvoir se présenter devant la commission locale d’insertion de Saint-Pol-sur-Ternoise compte tenu des déficiences de son état de santé et de son incapacité physique de déplacement attestés par des certificats médicaux ; qu’ainsi, en décidant de suspendre ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion malgré les circonstances et motifs légitimes invoqués par l’intéressée, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur manifeste d’appréciation ; que, dès lors, Mme Bernadette F... est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision préfectorale attaquée et rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais en date du 10 septembre 2004, ensemble la décision préfectorale du 18 novembre 2003, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 avril 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer