Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Commission locale d’insertion (CLI) - Procédure
 

Dossier no 042757

M. H... Jean-Marie
Séance du 24 avril 2006

Décision lue en séance publique le 3 mai 2006

    Vu la requête formée par M. Jean-Marie H..., enregistrée le 6 octobre 2004 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Pas-de-Calais, et tendant à l’annulation de la décision du 10 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision préfectorale en date du 18 décembre 2003 suspendant ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er décembre 2003 ;
    Le requérant soutient qu’il n’a pas répondu aux convocations émanant de la commission locale d’insertion de Saint-Pol-sur-Ternoise en raison de problèmes d’ordre personnel et familial et du fait de son déplacement dans un autre département à fins de recherches d’emploi ; que cette suspension de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion l’a confronté à de graves difficultés financières ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 27 décembre 2004 invitant les parties à l’instance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale leur intention de se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 avril 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 42-4 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, applicable à l’époque des faits : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion et au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financières des intéressés et de leur conditions d’habitat, il est établi entre l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge, d’une part, et la commission locale d’insertion dans le ressort de laquelle réside l’allocataire, d’autre part, un contrat d’insertion faisant apparaître : 1o La nature du projet d’insertion qu’ils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé ; 2o La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet ; 3o La nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités d’insertion qu’implique la réalisation de ce projet et les conditions d’évaluation, avec l’allocataire, des différents résultats obtenus » ; qu’aux termes de l’article 14, alinéa 3, de la même loi : « Le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat si la commission locale d’insertion est dans l’impossibilité de donner son avis du fait de l’intéressé et sans motif légitime de la part de ce dernier. L’intéressé peut faire connaître ses observations, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix » ;
    Considérant que, par une décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 18 décembre 2003, M. Jean-Marie H... a vu ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion suspendus à compter du 1er décembre 2003 au motif qu’il ne s’était pas présenté aux convocations que lui avait adressées la commission locale d’insertion de Saint-Pol-sur-Ternoise ;
    Considérant qu’il est constant que le requérant ne s’est pas rendu aux convocations de la commission locale d’insertion de Saint-Pol-sur-Ternoise en vue de l’établissement d’un contrat d’insertion ; que l’état de santé dégradé d’un membre de la famille de son épouse ne saurait constituer un motif légitime justifiant le défaut de réponse et de présentation de l’intéressé auxdites convocations ; que la circonstance tirée de son éloignement momentané à fins de recherches d’emploi, au mois de novembre 2003, ne saurait être considéré comme ayant fait obstacle à sa présentation devant la commission locale d’insertion au mois de septembre 2003 et au mois de décembre de la même année ; que, dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais a fait une exacte application des dispositions précitées en décidant de suspendre le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion au profit du requérant à compter du 1er décembre 2003 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Jean-Marie H... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision préfectorale attaquée et rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Jean-Marie H... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 avril 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2006.
    La république mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer