Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Indu - Modération
 

Dossier no 042759

Mme L... Francine
Séance du 24 avril 2006

Décision lue en séance publique le 3 mai 2006

    Vu la requête formée par Mme Francine L..., enregistrée le 6 octobre 2004 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Saône, et tendant à l’annulation de la décision du 23 juin 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône a confirmé la décision du président du Conseil général en date du 13 janvier 2004 lui refusant la remise gracieuse de sa dette à hauteur de 2 006,96 euros née d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période courant du mois de janvier au mois de juin 2003 ;
    La requérante soutient n’avoir perçu aucun revenu hormis le revenu minimum d’insertion dans la période courant du mois d’octobre 2002 au mois de mai 2003 ; que ses ressources actuelles et les diverses charges qui pèsent sur son foyer ne lui permettent pas de rembourser la somme qui lui est réclamée au titre de l’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le conseil général de la Haute-Saône, qui conclut au rejet de la requête ; il est soutenu que la situation de l’intéressée a été appréciée par la commission départementale d’aide sociale lors de l’examen de son recours, mais que la dissimulation de certaines allocations de chômage a conduit au rejet de sa demande de remise de dette ; que la requérante perçoit aujourd’hui un salaire d’environ 900,00 euros mensuels ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 5 janvier 2005 invitant les parties à l’instance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale leur intention de se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 avril 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant que, par une décision du préfet de la Haute-Saône en date du 5 août 2003, Mme Francine L... s’est vu notifier, au motif qu’elle n’avait pas déclaré un rappel d’indemnités d’assurance chômage au mois de mai 2003, un indu à hauteur de 2 006,96 euros eu égard au trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion entre les mois de janvier et de juin 2003 ; que l’intéressée a demandé la remise gracieuse de sa dette ; que par une décision en date du 13 janvier 2004, le président du Conseil général de la Haute-Saône a rejeté sa demande ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le président du Conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse d’une dette, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à l’appréciation de la réalité de l’indu et de la légalité de la décision du 13 janvier 2004 par laquelle le président du Conseil général de la Haute-Saône a rejeté la demande de Mme Francine L... tendant à obtenir la remise gracieuse de sa dette née d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; que, dès lors, sa décision en date du 23 juin 2004 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la situation de précarité de Mme Francine L..., qui, en dépit de son retour à l’emploi, perçoit un faible revenu et doit faire face à un lourd endettement, il y a lieu de lui accorder une remise partielle de 500,00 euros de sa dette de 2 006,96 euros, et en conséquence, de ramener ce montant à 1 506,96 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône en date du 23 juin 2004, ensemble la décision du président du conseil général du 13 janvier 2004, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme Francine L... une remise partielle de 500,00 euros de sa dette de 2 006,96 euros, ramenant ce montant à 1 506,96 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des Solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 avril 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer