Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Insertion
 

Dossier no 042696

M. P... Jean-Charles
Séance du 3 mai 2006

Décision lue en séance publique le 12 mai 2006

    Vu le recours formé le 26 août 2004 par lequel M. Jean Charles P... demande l’annulation de la décision du 28 juin 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 24 décembre 2003 du préfet de suspendre son allocation de revenu minimum d’insertion pour défaut d’insertion ;
    Le requérant conteste cette suspension et explique les raisons de son absence de réponse aux courriers de la caisse d’allocation familiales et de son absence aux rendez-vous professionnels qui lui étaient fixés par l’ANPE ; il fait ainsi valoir que sa mère, chez qui il recevait son courrier, n’a pas accepté d’accuser réception des lettres qui lui étaient destinées, et qu’il a dû à plusieurs reprises changer d’adresse, ce qui a rendu difficile le suivi de son courrier ; que ne recevant pas à temps les convocations, il ne pouvait se rendre aux entretiens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 28 décembre 2004, invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 mai 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-13 du code l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de l’allocataire du revenu minimum d’insertion et doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article 14 de la même loi, devenu l’article L. 262-20 du code l’action sociale et des familles : « Le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission locale d’insertion sur la mise en œuvre du contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d’insertion. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 26-1 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-42 du code l’action sociale et des familles : « Le représentant de l’Etat dans le département met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret susvisé du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Jean-Charles P... est entré dans le dispositif du revenu minimum d’insertion en 2001, que son contrat d’insertion arrivant à son terme, il a été invité à deux reprises à prendre contact avec son référent ; qu’en l’absence de réponse de sa part et constatant par ailleurs son absence aux différents rendez-vous que l’ANPE lui avait fixés, la commission locale d’insertion a invité l’intéressé par courrier daté du 24 juin 2003 à contacter avant le 15 juillet 2003 son référent pour renouveler son contrat sous peine de voir son allocation suspendue ; que le préfet prenant acte du non renouvellement du contrat dans le délai imparti et suivant l’avis de la commission locale d’insertion, a suspendu l’allocation par une décision en date du 21 juillet 2003 ; puis a mis fin au droit de M. Jean-Charles P... après cinq mois de suspension de son allocation par une décision en date du 24 décembre 2003 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces au dossier, que M. Jean-Charles P... n’a pas rempli ses obligations ; qu’il lui appartenait d’informer la Caisse d’allocations familiales de ses divers changements d’adresse ; que par son manque de coopération, il a fait obstacle au renouvellement de son contrat d’insertion ; qu’ainsi la décision du préfet, prise après avis de la commission locale d’insertion, et après que l’intéressé ait été invité une nouvelle fois par courrier à prendre contact avec son référent, est justifiée ; qu’ensuite, en l’absence de réaction de M. Jean-Charles P... suite à la suspension du versement de son allocation, le préfet était fondé à mettre fin droit de l’intéressé en application de l’article 26-1 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 précité ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Jean Charles P... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a confirmé la décision du préfet et rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Jean-Charles P... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 mai 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer