Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Existence d’une décision préalable
 

Dossier no 042701

Mme G... Liliane
Séance du 3 mai 2006

Décision lue en séance publique le 12 mai 2006

    Vu le recours formé le 11 décembre 2004 par lequel Mme Liliane G... demande l’annulation de la décision du 15 novembre 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours demandant une remise de l’indu établi par une décision du président du conseil général en date du 27 septembre 2004 au motif qu’aucune demande de remise de dette n’avait été déposée devant le président du conseil général ;
    La requérante conteste cette décision et demande une exonération totale ou partielle faisant valoir que sa situation est précaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 4 mars 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 mai 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-41 du code l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaires. » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme Liliane G... est entrée dans le dispositif du revenu minimum d’insertion en 1994 ; qu’après une enquête effectuée par les services de la caisse d’allocations familiales ; il est apparu que l’intéressée a exercé entre 1999 et 2001 une activité salariée auprès de divers établissements de santé ; que l’organisme payeur a par conséquent procédé à une révision des montants versés et établi un indu s’élevant à 14 920,56 euros, notifié à l’intéressée par une décision du président du conseil général en date du 27 septembre 2004 ; que Mme Liliane G..., faisant valoir une situation précaire, a déposé un recours le 1er octobre 2004 devant la commission départementale d’aide sociale pour obtenir une remise de cet indu ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale, constatant que Mme Liliane G... n’a pas préalablement déposé de demande de remise dette auprès du président du conseil général, s’est déclarée incompétente pour traiter de ce recours et a renvoyé la requérante devant le conseil général ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces jointes au dossier, que Mme LilianeG... ne conteste pas le bien fondé de l’indu et reconnaît dans un courrier daté du 10 octobre 2004 n’avoir jamais déposé de demande de remise de dette auprès du conseil général ; que par conséquent, aucune décision administrative ne fait grief à l’intéressée ; que si les juridictions d’aide sociale en leur qualité de juge de plein contentieux sont compétentes tant pour apprécier la légalité d’une décision administrative que pour se prononcer sur le bien fondé de la demande à l’origine de la décision, elles ne peuvent se prononcer en l’absence de décision faisait grief au requérant ; que c’est donc à bon droit que la commission départementale d’aide sociale a déclaré le recours de Mme Liliane G... irrecevable, et invité celle-ci à déposer une demande auprès du président du conseil général ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Liliane G... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours ;
    Considérant enfin, qu’il appartient à Mme Liliane G..., si elle s’y croit fondée, de saisir le président du conseil général d’une demande de remise totale ou partielle de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Liliane G... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 mai 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer