Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Indu - Modération
 

Dossier no 042746

Mme C... Latra
Séance du 4 mai 2006

Décision lue en séance publique le 24 mai 2006

    Vu le recours formé par Mme Latra C... le 24 septembre 2004, tendant à l’annulation d’une décision du 22 juin 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a maintenu la décision du 5 novembre 2002 par laquelle le préfet lui a accordé une remise de 20 % du montant d’un indu de 4 111,49 euros qu’elle a perçu au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif que les ressources ont été modifiées en raison de l’allocation d’insertion perçu par le fils, Fouad, du 1er juillet 1999 au 29 juin 2000, et que la composition du foyer s’est trouvée également modifiée du fait du départ de la fille, Saïda, le 1er janvier 2000 ;
    La requérante conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord et indique qu’elle ne peut rembourser la somme réclamée ;
    Vu le mémoire en défense déposé par le président du conseil général du Nord le 29 juin 2005, qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date des 22 août 2005 et 16 mars 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 mai 2006, M. Desnouhes, rapporteur, M. Decrawer représentant le président du conseil général du Nord en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement » ; que toutefois, aux termes du quatrième alinéa du même article : « En cas de situation de précarité du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article 12 du même décret devenu l’article R. 262-12 du code sus-indiqué : « Les ressources prises en compte sont celles effectivement perçus au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel qu’il est défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que Mme Latra C... a bénéficié du revenu minimum d’insertion à compter de janvier 1989 ; qu’un contrôle administratif effectué par la caisse d’allocations familiales de Lille en date du 22 octobre 2001 a permis de constater qu’une fille de l’intéressée, Saïda, ne vit plus au domicile familial depuis janvier 2000 et que son fils, Fouad, a perçu une allocation d’insertion du 1er juillet 1999 au 29 juin 2000 ; que ces événements n’ont jamais été mentionnés dans les déclarations trimestrielles de ressources de la requérante et qu’ainsi, l’indu détecté est fondé en droit ;
    Considérant qu’actuellement, Mme Latra C... est radiée des services de la caisse d’allocations familiales, ne peut prétendre à aucune prestation, et qu’elle bénéficie d’une pension de retraite de 493,04 Euros mensuels, ce qui caractérise sa situation de précarité ;
    Considérant par ailleurs, que les circonstances ayant présidé à la constitution de l’indu ne sont pas exclusives de la bonne foi de la requérante ; qu’il résulte de ce qui précède, qu’une remise de 75 % (3 083,61 euros) de sa dette doit lui être consentie ; que par suite, Mme Latra C... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 22 juin 2004 est annulée.
    Art. 2.  -  Il est fait remise à Mme Latra C... de 75 % (3 083,61 euros) de sa dette d’indu.
    Art. 3.  -  La décision préfectorale du 5 novembre 2002 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 mai 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Desnouhes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la Santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer