Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 050207

M. B... Jean-Claude
Séance du 12 juin 2006

Décision lue en séance publique le 25 août 2006

    Vu le recours formé le 16 décembre 2004, par lequel M. Jean-Claude B... demande l’annulation de la décision du 11 octobre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Vienne a confirmé la décision du préfet de la Vienne en date du 18 décembre 2003 refusant au requérant la remise totale de sa dette de 5 370,30 euros, née d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion couvrant la période de janvier 2002 mars 2003 ;
    Le requérant soutient que seule une partie de l’indu est fondée ; il nie toute vie maritale avec Mlle Catherine B... mais reconnaît avoir perçu le revenu minimum d’insertion pendant cinq mois alors qu’il avait retrouvé un emploi salarié, et demande à s’acquitter de sa dette par mensualités ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 26 avril 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 juin 2006, Mlle Lecoq, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ; »
    Considérant qu’il est reproché à M. Jean-Claude B..., à la fois de n’avoir pas déclaré qu’il vivait maritalement avec Mlle Catherine B... depuis janvier 2002, et d’avoir perçu le revenu minimum d’insertion entre les mois de novembre 2002 et mars 2003 alors qu’il avait repris une activité salariée non déclarée sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il en résulte un indu total de 5 370,30 euros ;
    Considérant d’une part, que M. Jean-Claude B... conteste vivre maritalement avec Mlle Catherine B... ; qu’il affirme que c’est à la mort de sa grand-mère qu’il a accepté d’héberger Mlle Catherine B... qui s’occupait d’elle jusqu’alors et qui n’avait plus de logement ; que, lors du contrôle de la caisse d’allocations familiales effectué le 7 juillet 2003, Mlle Catherine B... a déclaré vivre maritalement avec M. Jean-Claude B... ; que, dans une lettre du 16 décembre 2004 jointe au recours en appel, elle revient sur cette déclaration affirmant qu’elle a confondu hébergement et vie commune ; que néanmoins, l’existence d’une vie de couple stable et continue entre M. Jean-Claude B... et Mlle Catherine B... est avérée ; que, par conséquent, l’indu concernant l’omission de déclaration de vie maritale impliquant la prise en compte des ressources du foyer, est fondé en droit ;
    Considérant d’autre part, que M. Jean-Claude B... a repris une activité salariée le 1er novembre 2002 ; que, bien qu’il ait déclaré régulièrement ses ressources, il a continué de percevoir le revenu minimum d’insertion jusqu’au mois de mars 2003 générant ainsi un trop-perçu de revenu minimum d’insertion sur la période allant de novembre 2002 mars 2003 ; que le requérant ne conteste pas cet indu qui est également fondé en droit ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Jean-Claude B..., qui n’établit pas que sa situation de précarité serait telle qu’elle l’empêcherait de rembourser l’indu porté à son débit, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Vienne en date du 18 décembre 2003, ainsi que de celle de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 11 octobre 2004 qui l’a confirmée ;
    Considérant enfin, que les juridictions d’aide sociale n’ont pas compétence pour accorder des délais ou des échéanciers de remboursement de créance ; qu’il appartient à M. Jean-Claude B..., s’il s’y estime fondé, de faire une demande en ce sens au payeur départemental,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Jean-Claude B... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 juin 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Lecoq, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 août 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer