Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale
 

Dossier no 021196

Mme Béatrice M...
Séance du 16 juin 2006

Décision lue en séance publique le 21 juin 2006

    Vu la décision du 20 mai 2005 par laquelle le conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, d’une part, annulé la décision du 11 juillet 2003 par laquelle la commission centrale d’aide sociale, saisie par Mme Béatrice M..., a annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var, ensemble la décision préfectorale portant sur ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion et, d’autre part, renvoyé à la commission centrale d’aide sociale le jugement de l’affaire ;
    Vu le recours formé le 26 avril 2002, par Mme Béatrice M... contre la décision du 28 février 2002 par laquelle de la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmé la décision préfectorale du 15 novembre 2001 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 28 mars 2006 invitant les parties à être entendues, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 juin 2006, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par une décision du 28 février 2002, la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté le recours formé par Mme Béatrice M..., contre la décision préfectorale du 15 novembre 2001 refusant d’accorder à l’intéressée le bénéfice du dispositif de revenu minimum d’insertion ; que saisie par Mme Béatrice M..., la commission centrale d’aide sociale par une décision du 11 juillet 2003 a annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var, ensemble la décision préfectorale et a renvoyé Mme Béatrice M...., devant l’administration afin que ses droits soient à nouveau examinés ; que par une décision du 20 mai 2005, le conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision de la commission centrale d’aide sociale et a renvoyé le jugement de l’affaire à cette commission ;
    Considérant, en premier lieu, que dans sa décision précitée, le conseil d’Etat a jugé qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 134-6 et L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles ainsi que de l’article 8 du décret du 17 décembre 1990, dont les dispositions ont été reprises à l’article R. 134-2 du code de l’action sociale et des familles ; que la commission départementale d’aide sociale peut valablement délibérer dès lors qu’est présente la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative, alors même que certaines catégories de membres ne seraient pas représentées ou que la parité entre membres désignés par le représentant de l’Etat et membres élus par le conseil général instituée par ces dispositions ne serait pas respectée ; que, dès lors, Mme Béatrice M... n’est pas fondée à soutenir que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 20 septembre 2001 était irrégulière au seul motif qu’aucun représentant du conseil départemental d’insertion n’avait siégé lors du délibéré et que cette décision ne mentionnait la présence que d’un membre du conseil général ;
    Considérant en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion, devenu l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’enfin selon l’article 17 du même décret, « Le préfet arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. (...) En l’absence d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur. » ; que pour l’application de ces dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme Béatrice M... a présenté le 17 juillet 2001, une demande tendant au bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion en qualité de personne isolée ; que toutefois à plusieurs reprises, notamment dans un courrier de M. Jean-François D... en date du 17 janvier 2001, les intéressés ont reconnu avoir une vie de couple stable et continue ; que la circonstance que les intéressés habitaient dans deux appartements différents, mais voisins, avant l’officialisation de leur vie commune par un mariage le 8 septembre 2001, est sans incidence sur la réalité de leur vie maritale ; que dans une lettre datée du 10 janvier 2002, M. Jean-François D..., décrivant sa situation antérieure, a ainsi admis « devant les circonstances de ma situation avant le mariage que je vous décris de bonne foi, Béatrice et moi ne savions pas comment répondre à la décision de signaler ou pas une vie de concubinage (...) nous pensions qu’il était préférable de bénéficier encore des deux RMI pendant trois mois jusqu’à notre mariage » ; que, dès lors, c’est à bon droit que la caisse d’allocation familiales du Var a regardé Mme Béatrice M..., devenue épouse D... comme vivant en concubinage avec M. Jean-François D..., lequel faisait ainsi partie du foyer dont les ressources devaient être prises en compte pour la détermination du droit de la requérante à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Béatrice M... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par une décision préfectorale du 15 novembre 2001, sa demande d’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion a été rejetée au motif qu’elle avait fait une fausse déclaration en se présentant comme une personne isolée ; qu’il suit de là qu’elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 28 février 2002 portant confirmation de la décision préfectorale,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Béatrice M... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 juin 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, et Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 juin 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer