Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale
 

Dossier no 041286

Mlle D... Jocelyne
Séance du 16 juin 2006

Décision lue en séance publique le 21 juin 2006

    Vu le recours présenté le 9 décembre 2003 par Mlle Jocelyne D..., et tendant à l’annulation de la décision du 6 octobre 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmé la décision préfectorale du 4 février 2003 retenant une communauté de vie et d’intérêt avec Mlle Anne-Marie V..., ensemble de cette décision ;
    La requérante soutient que la décision attaquée ne comporte la signature ni du président de séance ni du rapporteur ; que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Var a retenu l’existence d’une communauté d’intérêt et de vie entre elle et Mlle Anne-Marie V..., dès lors que leurs relations se limitent à la colocation d’un appartement ; que le compte bancaire commun sur lequel la commission s’est notamment fondée est devenu le compte personnel de Mlle Anne-Marie V... ; que le montant mensuel du revenu minimum d’insertion perçu s’est élevé à 64,07 euros ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date des 17 mai 2004 et 28 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 juin 2006, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; qu’enfin, aux termes de l’article 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mlle Jocelyne D... a été allocataire du revenu minimum d’insertion pour une personne seule jusqu’en mai 2000 ; qu’à compter de cette date, suite à la déclaration faite par l’intéressée d’un logement commun avec Mlle Anne-Marie V..., le préfet du Var a décidé de réviser les droits Mlle Jocelyne D... en prenant en compte les ressources de Mlle Anne-Marie V... ; que par une décision du 6 octobre 2003 la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmé la décision préfectorale du 4 février 2003 rejetant le recours gracieux formé par l’intéressée au motif qu’il existait une communauté de vie et d’intérêt avec Mlle Anne-Marie V... ;
    Considérant toutefois, que si Mlle Jocelyne D... et Mlle Anne-Marie V... vivent dans le même appartement depuis 1988 et ont ouvert par le passé un compte bancaire joint, il résulte de l’instruction et notamment des enquêtes diligentées par la caisse d’allocation familiales, que les relations des intéressées, à la date de la décision attaquée, se limitaient à la location en commun d’un appartement dont elles payent séparément les loyers mensuels ; que par suite, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Var a considéré qu’il existait une communauté de vie et d’intérêt entre Mlle Jocelyne D... et Mlle Anne-Marie V... ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mlle Jocelyne D... est fondée à demander l’annulation de la décision la commission départementale d’aide sociale du Var et de la décision préfectorale attaquées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 6 octobre 2003 ensemble la décision préfectorale du 4 février 2003, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 juin 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 juin 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer