Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 042764

M. M... Guy
Séance du 16 juin 2006

Décision lue en séance publique le 21 juin 2006

    Vu le recours présenté le 8 décembre 2004 par M. Guy M... et tendant à l’annulation de la décision du 8 novembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmé la décision du 1er juillet 2004 du Président du conseil général mettant fin à son droit au revenu minimum d’insertion à compter du mois d’avril 2004 ;
    Le requérant soutient que c’est à tort qu’il a fait le choix de recourir à la forme d’une société à responsabilité limitée en lieu et place d’une micro-entreprise pour créer son entreprise de locations de vacances ; que ce choix a découlé d’informations erronées ; qu’il n’avait pas été informé des conséquences de ce choix sur son droit à bénéficier du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 5 janvier 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 juin 2006, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de la famille et de l’aide sociale : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire d’imposition (...) » ; qu’aux termes de l’article 16 du même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Guy M... a été admis au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter d’avril 2000 ; que le 3 janvier 2003 il a fait immatriculer une société au nom commercial de L....COM ; que compte tenu de l’absence d’activité de l’entreprise nouvellement créée, laquelle fut mise en sommeil sur la période courant de janvier 2003 mars 2004, le préfet du Var et le Président du conseil général ont maintenu les droits de l’intéressé à l’allocation revenu minimum d’insertion ; que M. Guy M... a été admis au bénéfice de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise par une décision préfectorale du 12 février 2004 ; qu’à compter du démarrage de l’activité de la société L....COM, le 1er avril 2004, relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, il ne pouvait prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion que dans les conditions prévues par l’article 15 du décret du 12 décembre 1988 précité ; que toutefois, ayant fait le choix d’être soumis à un régime réel d’imposition, et nonobstant la circonstance qu’il n’avait pas été informé des conséquences du choix dudit régime fiscal, il n’avait, dès lors, plus de droit au revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi c’est à bon droit que le Président du conseil général, qui n’était pas tenu d’user de la faculté qui lui était ouverte par les dispositions de l’article 16 du même décret visées dans la décision attaquée, de continuer à lui attribuer le revenu minimum d’insertion, a décidé de mettre fin à ses droits ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Guy M... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 novembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmé la décision du 1er juillet 2004 du Président du conseil général mettant fin à son droit au revenu minimum d’insertion à compter du mois d’avril 2004,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Guy M... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 juin 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 juin 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer