Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suppression - Vie maritale
 

Dossier no 050049

M. B... Mohamed
Séance du 23 juin 2006

Décision lue en séance publique le 30 juin 2006

    Vu la requête du 16 décembre 2004 présentée par M. Mohamed B..., qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 19 novembre 2004 rejetant son recours dirigé contre la décision du président du conseil général de l’Hérault le radiant du dispositif du revenu minimum d’insertion à compter du 14 mai 2004 pour défaut de déclaration de sa vie maritale ;
    Le requérant soutient qu’il ne vit plus avec son ex-concubine, Mlle Farida B... A..., avec laquelle il ne s’entend pas ; qu’il se trouve régulièrement à son domicile en raison de leur arrangement amiable pour rendre visite à ses enfants ; que son nom ne figure pas sur la boîte aux lettres de sa mère, chez qui il réside, car cette cohabitation est temporaire et qu’il recherche un logement ; que le rapport de contrôle dont il a fait l’objet est erroné ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 19 janvier 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 juin 2006, Mlle Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret, devenu l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ;
    Considérant que M. Mohamed B... était allocataire du revenu minimum d’insertion en tant que personne isolée depuis le mois d’octobre 2003 ; qu’une enquête menée par la mutualité sociale agricole de l’Hérault datée du 25 mars 2004 a conclu à la vie maritale entre M. Mohamed B... et Mlle Farida B... A... ; que le président du conseil général de l’Hérault a alors décidé de radier l’intéressé du dispositif du revenu minimum d’insertion à compter de mai 2004, sans même procéder au réexamen de ses droits ;
    Considérant toutefois, que les éléments qui ressortent des pièces du dossier ne permettent pas de conclure à l’existence d’une vie de couple stable et continue ; qu’il résulte en particulier de l’instruction que le contrôleur s’est fondé sur les mentions figurant sur les boîtes aux lettres respectives de l’ancienne concubine et de la mère de l’intéressé ainsi que sur les dires de voisins pour conclure à la vie maritale des intéressés ; que ces seuls éléments ne suffisent pas à établir la réalité d’une vie de couple stable et continue ; que, par suite, M. Mohamed B... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Mohamed B... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, ensemble celle du président du conseil général de l’Hérault,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 19 novembre 2004, ensemble la décision du président du conseil général de l’Hérault du 14 mai 2004, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 juin 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 juin 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer