Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Indu
 

Dossier no 042549

Mme L... Monique
Séance du 30 juin 2006

Décision lue en séance publique le 11 juillet 2006

    Vu le recours formé le 20 février 2003 par lequel Mme Monique L... demande l’annulation de la décision du 2 octobre 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du préfet en date du 13 décembre 2001 lui refusant une remise de dette concernant l’indu détecté (2 465,86 euros) suite à la non déclaration d’une pension alimentaire versé par son ex-conjoint ;
    La requérante précise qu’elle considère que la somme que lui a versée son ex-conjoint en 2000 n’est qu’un dédommagement, qu’elle n’a déclaré cette somme comme pension alimentaire aux services des impôts qu’à la demande de son ex-conjoint dans un souci de simplification, et qu’elle a depuis fait régulariser la situation auprès de son avocat qui a fixé officiellement le montant d’une pension mensuelle ; elle fait par ailleurs valoir que sa situation financière est difficile, qu’elle est sans emploi, qu’elle doit rembourser des dettes auprès de la Banque de France et de la trésorerie ; que ses ressources (indemnités de chômage et pension alimentaire) ne lui permettent pas de rembourser sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 17 août 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-41 du code l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaires. » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme Monique L... est entrée dans le dispositif du revenu minimum d’insertion en février 1999, mais qu’à la suite d’un contrôle effectué par les services de la caisse d’allocations familiales le 8 novembre 2002, il est apparu, par recoupement avec les déclarations fiscales de l’intéressée et celles de son ex-conjoint, que ce dernier lui avait versé en 2000 une pension alimentaire d’un montant de 15 000,00 francs (soit environ 2 286,00 euros) ; qu’en ne déclarant pas cette pension sur ses déclarations trimestrielles, Mme Monique L... n’a pas respecté ses obligations ; que l’organisme payeur a par conséquent procédé à une révision des montants versés et établi un indu s’élevant à 2 465,86 euros ;
    Considérant que le préfet, saisi d’une demande de remise de dette a rejeté celle-ci par une décision datée du 13 décembre 2001 ; que la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire saisie de ce recours en appel a, compte tenu de sa situation personnelle et financière, confirmé la décision du préfet et rejeté son recours ;
    Considérant que, si Mme Monique L... argue du fait que c’est à la demande de son ex-conjoint qu’elle a déclaré à l’administration fiscale et non à la caisse d’allocations familiales une somme qu’elle considérait comme un dédommagement ; ce moyen ne peut être retenu, l’intéressée étant responsable de la cohérence et de la véracité de ses déclarations aux diverses organismes et administrations ;
    Considérant par ailleurs qu’il résulte des pièces jointes au dossier, que l’intéressée n’est plus dans le dispositif du revenu minimum d’insertion et perçoit des indemnités de chômage ainsi que la pension alimentaire fixée d’un commun accord avec son ex-conjoint devant un avocat ; que malgré les échéances de paiement en cours à la trésorerie et à la Banque de France, il ne peut être considéré que Mme Monique L... se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse rembourser l’indu qui lui a été notifié ; que dès lors, il n’y a pas lieu de lui accorder une remise de dette ; que cette décision ne préjuge pas du sort qui pourrait être réservé à une éventuelle demande d’étalement du remboursement de la dette que l’intéressée peut demander aux services du payeur départemental ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Monique L... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire a confirmé la décision préfectorale du 13 décembre 2001 et a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Monique L... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 11 juillet 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer